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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 25/00512


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00512
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6862fdbb0965901b97dc728d

Texte de la décision

11,701 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00512 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ7A

AFFAIRE : [G] C/ S.A. CNP ASSURANCES

Le : 26 Juin 2025

Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS AGIS
la SELARL EYDOUX MODELSKI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [E] née [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 14 Mars 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025;

A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS :

Monsieur et Madame [R] [E], née [G], ont acquis leur résidence principale le 27 mars 2013 située [Adresse 1].

En 2016, ils ont racheté leur prêt immobilier, pour un capital de 76 236 € à un taux d'intérêt annuel fixe de 2.04 %, auprès de l'établissement bancaire CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES. Le contrat de prêt prévoit un remboursement mensuel de 586,13 €.
Les époux [E] ont souscrit une assurance en couverture de prêt, auprès des co-assureurs CNP ASSURANCES et la S.A PREDICA avec une prise de garantie au 27 décembre 2016.

Ce contrat d'assurance garantit les risques suivants :
o Décès / Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, garantis par CNP ASSURANCES et la S.A PREDICA pour une quote-part de 75 % chacun,
o Incapacité Temporaire Totale / Invalidité Totale assurés intégralement par CNP ASSURANCES.

En juillet 2017, Madame [E], tombe malade et elle est placée en arrêt maladie le 20 juillet 2017. Elle sera arrêtée jusqu'au 1er septembre 2019. Le 16 septembre 2019, la CPAM lui notifie sa mise en invalidité en catégorie 2 à compter du 1er septembre 2019.

La garantie ITT, avec une carence de 90 jours est mobilisée pendant 3 ans (1095 jours).

L'état de santé de Madame [E] ne s'est pas amélioré.

Au terme des 1095 jours de la garantie ITT, il a alors été envisagé la mobilisation de la garantie invalidité. Mme [E] est expertisée le 16 novembre 2020 par le Dr [W] qui conclut à une inaptitude physique au travail mais une aptitude psychique. Ainsi, par lettre du 2 décembre 2020, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES informait Mme [E] que la compagnie d'assurance ne donnait pas de suite favorable à sa demande, au motif qu'elle était reconnue apte à exercer partiellement une autre profession à compter du 16 novembre 2020.

Mme [E] conteste les conclusions du Dr [W] et elle consulte le Dr [T] qui conclut, le 12 février 2021, dans un sens favorable à l'application du contrat d'assurance en reconnaissant l'incapacité totale de travail de Madame [E].

Une tierce-expertise est alors organisée et le Dr [M] conclut, le 17 février 2022. Le médecin valide l'aptitude psychique de Madame [G] au travail.

Par un courrier du 25 mars 2022, la Société CNP ASSURANCES a confirmé son refus de prise en charge de Madame [G].

Madame [G] a saisi le médiateur de l'assurance le 14 mars 2024. Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Madame [R] [E] a assigné en référé CNP Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
-RECEVOIR Madame [E] en ses demandes,
Et y faisant droit,
-ORDONNER une expertise médicale avec pour mission notamment de :
- Déterminer si, depuis le 16 novembre 2020, la situation de Madame [E] remplit les deux conditions cumulatives ouvrant droit à la garantie invalidité, telle que prévue dans les termes du contrat de couverture de prêt CNP ASSURANCES, à savoir :
" 1. A l'issue d'un état d'incapacité Temporaire Totale défini à l'article 20.3.1, vous vous trouvez dans l'impossibilité reconnue médicalement, d'exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle.
Cette invalidité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 21.5 " Pièces justificatives à fournir "
-ORDONNER que la mesure d'expertise soit mise à la charge de CNP ASSURANCES,
-CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer à Madame [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER CNP ASSURANCES aux dépens.

Par conclusions de réponse, notifiées par voie RPVA le 13 mai 2025n la SA CNP ASSURANCES souhaite voir :
-Constater que CNP ASSURANCES ne s'oppose pas à la désignation, aux frais avancés de Madame [E], demanderesse, d'un Expert Judiciaire, dont la mission d'expertise devra porter sur les points suivants :
o Déterminer si, depuis le 16 novembre 2020 (date du contrôle médical et de la cessation de prise en charge à la veille de cette date), conformément à l'article 20.3.1 a) de la notice d'information, l'assurée se trouve dans l'impossibilité d'exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle.
o Déterminer si elle présente toujours un tel état à ce jour et au titre de quelle(s) pathologie(s) ;
o Dire si l'état de santé de l'assurée est consolidé, et dans l'affirmative, depuis quelle date.
-Dire que l'Expert devra se référer exclusivement à la définition de la garantie mentionnée à l'article 20.3.1 a) de la notice d'information qui lui sera transmise.
-Juger que l'Expert Judiciaire devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu'elles puissent éventuellement formuler des dires ou des observations.
-Débouter Madame [R] [E] de sa demande de condamnation de CNP ASSURANCES au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Réserver les dépens.
-Donner acte à CNP ASSURANCES de ce qu'elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
L'audience était fixée au 3 avril 2025, un renvoi a été prononcé au 26 juin 2025. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI :

Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, les trois expertises amiables ont reconnu Madame [R] [E] une incapacité d'exercer une activité professionnelle physique. L'incapacité partielle pour tout métier est diagnostiquée à 66%. Toutefois, lesdites expertises divergent concernant l'incapacité pour Madame [E] d'effectuer une activité professionnelle sédentaire. Les Docteurs [W] et [M] relèvent des difficultés liées à l'état psychologique de Madame [E] tout en concluant à une possibilité d'effectuer un métier intellectuel.

Dès lors, il apparait nécessaire que l'étendue de l'incapacité de Madame [E] soit établie en des termes clairs et précis afin de déterminer l'application ou non de l'assurance.

Le juge des référés ne peut que constater qu'il est justifié, en l'état, d'un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à l'évaluation précise de ses différents préjudices.

Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [R] [E] selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées au contradictoire de Mme [E] et de la SA CNP ASSURANCES.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [E].
En équité, les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise médicale de Madame [R] [E] au contradictoire de Mme [E] et de la SA CNP ASSURANCES ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [C] [F]
Hôpital de [Localité 2] - Service de néphrologie [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]

o Déterminer si, depuis le 16 novembre 2020 (date du contrôle médical et de la cessation de prise en charge à la veille de cette date), conformément à l'article 20.3.1 a) de la notice d'information, l'assurée se trouve dans l'impossibilité d'exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle.
o Déterminer si elle présente toujours un tel état à ce jour et au titre de quelle(s) pathologie(s) ;
o Dire si l'état de santé de l'assurée est consolidé, et dans l'affirmative, depuis quelle date.
o L'Expert devra se référer exclusivement à la définition de la garantie mentionnée à l'article 20.3.1 a) de la notice d'information qui lui sera transmise.

Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Madame [R] [E] avant le 27 juillet 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 décembre 2025 ;

Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Déboutons les parties de leur demande de paiement des frais irrépétibles ;

Condamnons Madame [R] [E] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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