TJ 38185, 26 juin 2025, RG 25/00714
Vérifier : TJ 38185, 26 juin 2025, RG 25/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00714 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLMO
AFFAIRE : [H] C/ [T]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
Copie à :
Madame [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le 10 Février 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [T]
née le 26 Juin 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante, non représentée.
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] est propriétaire d'un ensemble immobilier sur la commune d'[Localité 3] lieudit [Localité 4], jouxtant celui appartenant à Madame [S] [T]. Les limites des propriétés ont été fixées par jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 9 février 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 juin 2015. La mitoyenneté du mur séparatif des annexes situées respectivement sur la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [L] [H] et sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], propriété de Madame [S] [T] a été retenue.
La dégradation de la toiture de l'immeuble mitoyen appartenant à Madame [S] [T], entraînant des chutes de tuiles sur son bâtiment, Monsieur [L] [H] a fait réaliser un constat par Maître [A] le 10 juin 2024, et lui a fait sommation de procéder aux réparations et à l'entretien de sa toiture.
En l'absence de réaction, il a saisi le conciliateur de justice, qui a dressé un constat d'échec le 13 septembre 2024.
Il a ensuite fait dresser un rapport d'expertise contradictoire par son assurance de protection juridique le 29 octobre 2024, qui a été adressé à Madame [S] [T] en sollicitant de nouveau qu'elle entreprenne les travaux d'entretien et de réparation de sa toiture et de son terrain, envahi par la végétation.
Une nouvelle relance lui était adressée par courrier du 10 mars 2025, préalable à la saisine du tribunal.
Par assignation du 9 avril 2025, Monsieur [L] [H] a saisi le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Il sollicite :
- que soit ordonné à Madame [S] [T] de réaliser des mesures d'entretien et de remise en état sur son mur et sa toiture, ainsi que sur son terrain, dans un délai de 3 mois suivant la signification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
- sa condamnation à lui régler une provision d'un montant de 2.000 euros à valoir sur le préjudice subi ;
- sa condamnation aux dépens, et à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose à l'appui de sa demande de condamnation sous astreinte que le défaut d'entretien du mur et de la toiture entraîne un risque de chutes de tuiles et que le défaut d'entretien du terrain est propice à l'apparition d'animaux nuisibles sur sa propriété. Il allègue au soutien de sa demande de provision que des dommages ont été causés à la toiture de son bâtiment à la suite de chutes d'éléments de la toiture.
Madame [S] [T], régulièrement assignée conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile par dépôt à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Une partie au moins n'ayant pas comparu après avoir été citée à personne, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution de travaux d'entretien
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble, dont l'anormalité s'apprécie in concreto.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l'imminence du dommage doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Sur le mur et la toiture de Madame [S] [T]
Monsieur [L] [H] produit un procès-verbal de constat du 10 juin 2024 dressé par Maître [A] qui précise, à propos de la toiture du bâtiment de Madame [S] [T] : " des tuiles sont déplacées laissant des jours importants entre elles. Dans l'angle de toiture du décroché du bâtiment, cet angle est complètement dépourvu de tuiles ".
Il en résulte un important risque de chute de tuiles sur le bâtiment situé en contrebas appartenant à Monsieur [L] [H].
Le risque de chute est constitutif de l'imminence d'un dommage, et la chute des éléments de toiture est constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Pour y mettre fin, il convient en conséquence d'ordonner à Madame [S] [T] de réaliser les mesures d'entretien et de remise en état sur sa toiture, à ses frais.
Sur le terrain de Madame [S] [T]
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] le 10 juin 2024 démontre également que Madame [S] [T] n'entretient pas son terrain, la végétation envahit le mur et la toiture de son bâtiment.
Cependant, en l'état des pièces produites, Monsieur [L] [H] ne justifie pas que cette végétation, située sur la propriété de sa voisine, lui a causé un dommage.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [S] [T] à la réalisation de mesures d'entretien de son terrain.
Sur l'astreinte
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution " tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. ".
Aux termes de l'article Article L. 131-3 du même code, " l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ".
En l'espèce, Monsieur [L] [H] a multiplié les tentatives amiables pour obtenir de Madame [S] [T] l'entretien de sa toiture.
Il résulte du rapport d'expertise contradictoire en date du 24 décembre 2024 que ces démarches préalables à la saisine du tribunal ont été vaines, puisqu'elle n'a pris aucune mesure pour faire cesser le risque de chute de tuiles, ce qui justifie la demande d'astreinte.
Il sera donc fait droit à la demande, l'astreinte sera toutefois limitée dans son quantum, et fixée à 50 euros par jour de retard une fois le délai de 3 mois écoulé à compter de la signification de la décision.
Sur la provision
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
L'expert de l'assureur protection juridique de Monsieur [L] [H] a constaté que des éléments de la toiture de Madame [S] [T] sont tombés. Pour autant, aucune preuve d'une dégradation n'est produite, ni d'une réparation justifiant de l'existence d'un préjudice susceptible d'être indemnisé.
En conséquence, Monsieur [L] [H] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En conséquence, Madame [S] [T] sera condamnée aux dépens de la procédure.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [S] [T], condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
ORDONNONS à Madame [S] [T] de réaliser les mesures d'entretien et de remise en état de sa toiture, à ses frais ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [H] de sa demande de condamnation de Madame [S] [T] à la réalisation de mesures d'entretien de son terrain ;
DISONS que la condamnation est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard une fois le délai de 3 mois écoulé à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [H] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Madame [S] [T] aux dépens de la procédure,
CONDAMNONS Madame [S] [T] à verser à monsieur [H] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.