TJ 38185, 26 juin 2025, RG 25/00548
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00548 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MH2W
AFFAIRE : [E] C/ S.A.R.L. SARL [M]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Me Jordan MICCOLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de TOULON (plaidant) et par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Le 24 juin 2024, Monsieur [A] [E] a signé un devis proposé par la SARL [M] relatif à la pose de carrelage au rez-de-chaussée et dans la salle de bain de sa maison sis [Localité 1], pour un montant total TTC de 6 477,24 €.
Le chantier s'est déroulé du 26 août 2024 au 5 septembre 2024.
Par mail du 6 septembre 2024, Monsieur [M] confirmait au maitre d'ouvrage avoir achevé les travaux et précisait : " en laissant la télécommande sur place étant donné que vous n'étiez pas présent. Une réception du chantier peut se faire à une date ultérieure ".
Par deux courriers recommandés en dates des 14 et 28 octobre 2024, refusés par Monsieur [E], la SARL [M] sollicitait le paiement de sa dernière facture d'un montant de 1 446,60 € TTC datée du 6 septembre 2024.
Le 5 novembre 2024, Monsieur [A] [E] adressait une mise en demeure à la SARL [M] afin d'être remboursé des acomptes versés, du carrelage acheté par ses soins et à titre de dédommagement, invoquant des détériorations et malfaçons.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [A] [E] a assigné la SARL [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que soit désigné un expert judiciaire qui devra se prononcer sur les malfaçons que présente le carrelage posé par l'entreprise [M], sur les préjudices de Monsieur [A] [E] et que le compte soit fait entre les partie. Également, condamner la SARL [M] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 juin 2025, au cours de laquelle la SARL [M], représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses dernières conclusions à savoir :
- constater que la SARL [M] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sauf à ce que le Tribunal ordonne une consultation au regard de la nature des griefs opposés par Monsieur [E].
- juger que dans le cadre de sa mission, l'expert ou le technicien désigné devra en tout état de cause :
o Dire à quelle date les travaux étaient en état d'être réceptionnés au besoin avec réserves,
o Faire les comptes entre les parties.
- juger que l'expertise ou la consultation aura lieu aux frais avancés de Monsieur [E] en sa qualité de demandeur.
- rejeter l'ensemble de prétentions formulées à l'encontre de la SARL [M] notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [A] [E] fournies plusieurs photographies relatives aux éléments suivants :
- Epaisseur non conforme des joints,
- Carreaux décalés,
- Carreaux de hauteur inégale,
- Carreaux non alignés par rapport aux murs
- Joints non uniformes et grossiers,
- Décalage entre les plinthes et le dormant des menuiseries.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [E] justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de monsieur [E] et de la SARL [M]. La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [A] [E], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la tenue d'une expertise au contradictoire, de monsieur [E] et de la SARL [M],
Désignons pour y procéder :
[N] [P] [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Se rendre sur place ;
2- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies ;
3- Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1] ;
5- Décrire les désordres constatés ou allégués expressément dans l'assignation et ses pièces dans l'assignation ;
6- Rechercher si ces désordres proviennent, soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ;
7- Dire si ces désordres sont en lien de causalité directe avec les fautes commises au cours du déroulement du chantier (exécution), et/ou avant (études) ;
8- Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,
9- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
10- Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l'exécution des travaux ;
11- Donner son avis sur les préjudices de toute natures causés du fait des désordres constatés, en évaluer le montant ;
12- Donner les éléments permettant de dire à quelle date la réception pouvait être prononcée ;
13- Etablir le compte entre les parties ;
14- Faire toutes observations utiles ;
15- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux.
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [A] [E] avant le 26 août 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 décembre 2025 ;
Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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