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TJ 86194, 27 juin 2025, RG 25/00293


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Date
27/06/2025
Numéro
25/00293
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
686300c30965901b97dc79b1

Texte de la décision

2,367 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00293 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTCX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,

GREFFIER :
Madame ROY Sandrine lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [O] [G]
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée
Le
à
à

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me WAGNER
à

S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00293 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTCX Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 29 janvier 2025, Madame [O] [G] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner la Société Générale Tarneaud à lui payer la somme de 1.017,39 euros représentant la somme qu’elle indique avoir été piratée sur son compte bancaire, outre 500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice résultant de la perte de disponibilité de la somme.
L’audience a été fixée au 4 avril 2025, à l’issue de laquelle les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré.
Par courrier en date du 17 avril 2025, Madame [G] indique qu’elle se désiste de son instance.
Par courriel en date du 22 avril 2025, la SA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] indique accepter le désistement d’instance et d’action de la défenderesse.
MOTIFS,
Par application des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de prendre acte de ce désistement.
Les frais et dépens seront supportés par la demanderesse, sauf autre accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire,
DONNE ACTE à Madame [O] [G] de son désistement d’instance et d’action,
DONNE ACTE à la SA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] de son acceptation,
DECLARE le désistement d’instance et d’action parfait,
DIT que les frais et dépens de l’instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.

Le Greffier, Le Président,

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