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TJ 98735, 26 juin 2025, RG 25/00167


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00167
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
68636b670bb2f8a66c9740f0

Texte de la décision

3,831 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00167
N° Portalis DB36-W-B7J-DG6E
AUDIENCE DU : 26 juin 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 25 juin 2025 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 25 juin 2025 et des pièces y annexées, concernant l’hospitalisationen cas de péril imminent de :

- [Z] [R] [O], né le 22 Juillet 2004 à [Localité 2] ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 25 juin 2025,

Vu la communication de la requête le 25juin 2025 :

- à [Z] [R] [O] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Jérémy ALLEGRET, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :

- certificat médical d’admission en date du 18/06/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 19/06/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 21/06/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 25/06/2025 ;

Attendu que le conseil de l’intéressé fait état du fait la procédure n’a pas été respectée en ce que le médecin qui a établit l’unique certificat médical pour l’hospitalisaiton en cas de péril imminent est un médecin qui relève du CHPF, que dans ce cadre il expose que l’unique certificat médical est entaché de nullité en ce qu’il est établi par un médecin dépendant de l’hôpital psychiatrique,

Mais attendu que si le certificat médical initial a été établi par un médecin dépendant du CHPF étant précisé que le secteur de psychiatrie est aussi rattaché administrativement au CHPF, il convient de souligner que pour autant dans l’esprit de la loi, le principe est qu’un médecin oeuvrant au sein des services psychiatriques ne peut rédiger ces certificats d’admission, mais que pour autant un médecin dépendant du département d’anesthésie réanimation peut valablement rédiger le certificat médical en cas de péril imminent,

Attendu en conséquence que la procédure est régulière,

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que l’intéressé hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique a une conscience des troubles faibles et adhère peu aux soins, qu’il convient donc de maintenir l’hospitalisation pour des raisons thérapeutiques.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [Z] [R] [O] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 26 juin 2025

Le juge

Notifiée le 26 juin 2025 à :

☐ reçu copie de l’ordonnance, La personne hospitalisée

☐ reçu copie de l’ordonnance, Le cadre de santé du département - Psychiatrie

☐ reçu copie de l’ordonnance, L’avocat

☐ Procureur de la République

Le greffier,

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