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CA Aix Provence, 30 juin 2025, RG 25/00219


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00219
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
68636d324e73a8b6f87e1910

Texte de la décision

3,531 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 30 Juin 2025

N° 2025/286

Rôle N° RG 25/00219 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGR

[K] [M] veuve [W]

C/

SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Cécile LEGOUT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2025.

DEMANDERESSE

Madame [K] [M] veuve [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER Immatriculée au RCS de MARSILLE n° 732 039 896 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunla judiciaire de [Localité 3] a:

-condamné madame [K] [M] Veuve [W] à payer à la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 22 avril 2025, madame [W] a interjeté appel de la décsion et par acte du 29 varil 2025, elle a fait assigner la SARL AGENCE DU SUD à comparaître devant le premier président de la cour d'appel pour voir ordonner la consignation des sommes, objets de la condamnation et obtenir la condamnation de la SARL AGENCE DU SUD IMMOBILIER aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 26 juin 2025, madame [W] s'est désistée de sa demande

Le désistement a été accepté par la défenderesse.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, madame [W] a indiqué à l'audience se désister de sa demande.

La défenderesse a accepté le désistement.

Il sera en conséquence constaté.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'

En application de ce texte, madame [W] supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement de madame [K] [M] Veuve [W]

CONDAMNONS madame [K] [M] Veuve [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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