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Cass., 1 juill. 2025, n° 24-13.386


Vérifier : Cass., 1 juill. 2025, n° 24-13.386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
24-13.386
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6863720a90f9c3f9b30fc4e5

Texte de la décision

2,815 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 1er juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10610 F

Pourvois n°
W 24-13.386
X 24-13.387
Y 24-13.388 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1er JUILLET 2025

1°/ M. [N] [I] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° W 24-13.386, X 24-13.387 et Y 24-13.388 contre trois arrêts rendus le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à Mme [B] [Y], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Maës & compagnie, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [L] dit [C], [M] et [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-13.386, X 24-13.387 et Y 24-13.388 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [L] dit [C], [M] et [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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