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TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00871


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00871
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
6864225b0bb2f8a66ca5ebdc

Texte de la décision

4,235 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 14]

REFERENCES : N° RG 25/00871 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SFZ

Minute :

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2025

Madame [V] [J] [E] née [R]

Madame [L] [Z] [M] née [R]

Madame [T] [O] née [H]

Société Civile [Adresse 15]

C/

Monsieur [X] [A] [B]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame [L] GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [V] [J] [E] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS

Madame [L] [Z] [M] née [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS

Madame [T] [O] née [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS

Société Civile LE CANAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à :Me Christine BEZARD FALGAS
Monsieur [X] [A] [B]

Expédition délivrée à :

Par acte du 20-01-25 , MME [E] [V] et MME [M] [L] et MME [O] [T] et la société civile [Adresse 15] ont fait assigner M. [A] [B] [X] afin d'obtenir :

- le paiement des loyers et charges impayés, soit 11287.58 euros au 04-11-24,

- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens , notamment le commandement de payer du 17-09-24 pour une somme de 12130.22 euros .

A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes .

A l'audience , M. [A] [B] [X] régulièrement assigné ne se s’est pas présenté, ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail;
que M. [A] [B] [X] est donc tenu au paiement des loyers et charges ;

Attendu que le bailleur produit l’historique du compte du locataire ;
Attendu qu’il ressort de ce document que des loyers et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 04-11-24 pour un montant de 11287.58 euros ;

que le bailleur a mis en demeure M. [A] [B] [X] de payer par commandement de payer du 17-09-24 ainsi qu’un décompte locatif comprenant la déduction du dépôt de garantie et la déduction d’un versement de la somme de 2000 euros ;

que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 17-09-24 ;
qu’il convient de condamner M. [A] [B] [X] au paiement de cette somme ;

Sur les autres demandes
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;

Attendu que M. [A] [B] [X] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;

Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Condamne M. [A] [B] [X] à payer à MME [E] [V] et MME [M] [L] et MME [O] [T] et la société civile LE CANAL la somme de 11287.58 euros au 04-11-24 au titre des loyers et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04-11-24 ,

Condamne M. [A] [B] [X] à payer à MME [E] [V] et MME [M] [L] et MME [O] [T] et la société civile [Adresse 15] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne M. [A] [B] [X] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17-09-24,

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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