TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01377
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/01377
N° Portalis DB3S-W-B7J-2UW2
Minute : 625/25
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DIT CANAL
[Adresse 12]
Représentant : Me Romain HAIRON, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0567
C/
Monsieur [L] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HAIRON
Copie délivrée à :
M. [D]
Le 06 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur [H] [F], en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DIT CANAL DE L’OURCQ PARKINGS SIS [Adresse 5],
Représenté par son Syndic, le Cabinet Charles BAUMANN (IMMO CITY) ayant son siège social au [Adresse 7]
Représenté par Maître Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D], demeurant Résidence [10] sis [Adresse 6]
Non comparant
D'AUTRE PART
Le 19 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires " de l'immeuble dit CANAL DE L'OURCQ PARKINGS " situé [Adresse 4] à [Localité 9] a fait assigner [L] [D] devant le tribunal.
Il exposait dans la citation que le susnommé est copropriétaire d'un lot dans l'immeuble et qu'il reste lui devoir :
- la somme de 563,47 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 4 novembre 2024 ;
- la somme de 503 euros au titre des frais nécessaires exposés.
Il demandait par conséquent au tribunal de le condamner à lui régler ces deux sommes à titre principal, soit la somme totale de 1.066,47 euros, outre intérêts au taux légal.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [L] [D], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) que [L] [D] reste bien redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme totale de 1.066,47 euros au titre de ses charges et des frais nécessaires exposés, comptes arrêtés au 28 novembre 2024 (appel du 4ème trimestre 2024 inclus). Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 300 euros en s'abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, ainsi contraints de faire l'avance des appels qu'il ne règle pas, de s'acquitter de ses charges, et ce durablement, n'ayant pas effectué le moindre règlement depuis plus de deux ans, d'autant plus qu'un emplacement de stationnement n'est pas un bien de première nécessité et qu'il ne justifie pas, et n'allègue pas du reste, n'ayant même pas pris la peine de comparaître et de s'expliquer, se trouver dans une situation financière difficile. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.066,47 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
- Le condamne en sus à lui payer :
- la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [L] [D] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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