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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/12063


Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/12063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/12063
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
686422630bb2f8a66ca5ed52

Texte de la décision

11,153 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/12063 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NNF

Minute : 25/576

S.A.S. ECLA [Localité 7] OPCO
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Madame [B], [I] [F]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

S.A.S. ECLA [Localité 7] OPCO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

Société SEYNA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [B], [I] [F], demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09 janvier 2023, la SAS ECLA [Localité 7] OPCO a donné à bail à Madame [B] [F] un logement situé [Adresse 8] ([Adresse 8]), pour un loyer mensuel de 520 euros, charges comprises.

Par acte du 09 janvier 2023, la SA SEYNA s'est portée caution par l’intermédiaire de la société GARANTME des engagements de Madame [B] [F] dans la limite de 36000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la SAS ECLA [Localité 7] OPCO a fait signifier à Madame [B] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4089,63 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 29 avril 2024, la SAS ECLA [Localité 7] OPCO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Madame [B] [F] a quitté le logement le 05 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SAS ECLA [Localité 7] OPCO et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [B] [F], En tout état de cause,
condamner Madame [B] [F] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre au bailleur les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Madame [B] [F] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [B] [F] à payer la somme de 7318,59 euros au titre des loyers et charges dus au terme de novembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :4069,63 euros à la SAS ECLA [Localité 7] OPCO,3248,96 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS ECLA [Localité 7] OPCO à hauteur de ce montant,condamner Madame [B] [F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés,condamner Madame [B] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 25 avril 2024.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 17 décembre 2024.

À l'audience du 13 février 2025, la SAS ECLA [Localité 7] OPCO et la SA SEYNA, représentées, maintiennent leurs demandes à l’exception de la demande d’expulsion et actualisent leur créance à la somme de 7405,39 euros arrêtée au 1er décembre 2024, dont 3248,96 euros au bénéfice de la caution et 4156,43 euros au bénéfice du bailleur, avant déduction du dépôt de garantie.

La SAS ECLA [Localité 7] OPCO et la SA SEYNA soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [B] [F] n'a pas réglé régulièrement le loyer de sorte qu’elle est redevable d’une dette locative de 7318,59 euros à la date de l’assignation, qui a augmenté en décembre 2024. Elles ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elles précisent que Madame [B] [F] a quitté les lieux le 05 décembre 2024.

Madame [B] [F], régulièrement assignée à étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [B] [F] assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail en date du 09 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 25 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 1er décembre 2024 que la SAS ECLA [Localité 7] OPCO et la SA SEYNA rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés pour un montant de 7405,39 euros arrêté au 1er décembre 2024.

* Sur la demande en paiement de la SA SEYNA :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2308 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Par ailleurs, en application des articles 1346- 4 et 1346-5 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes.

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que l'existence et le montant de l'arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur est établi.

Il ressort également des pièces produites aux débats que la caution, actionnée par le bailleur, a dû payer des sommes dues par la locataire en exécution du contrat de cautionnement. L’examen des quittances subrogatives en date des 24 avril 2024, 23 mai 2024, 1er juillet 2024, 20 août 2024, 23 septembre 2024 et 29 novembre 2024 qui reprennent l'ensemble des paiements effectués par la SA SEYNA au profit du bailleur en exécution du contrat de cautionnement, montre que la caution a versé à la SAS ECLA [Localité 7] OPCO la somme totale de 3248,96 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 29 novembre 2024.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SA SEYNA est donc fondée à réclamer à la locataire le paiement des sommes qu’elle a réglées au bailleur en ses lieu et place, en sa qualité de caution, soit une somme de 3248,96 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [F] à payer à la SAS ECLA [Localité 7] OPCO et à la SA SEYNA la somme de 7405,39, au titre des sommes dues au 1er décembre 2024, à savoir :

4156,43 euros (7405,39 euros – 3248,96 euros) à la SAS ECLA [Localité 7] OPCO au titre des loyers et charges arrêtés au 1er décembre 2024 (avant déduction du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 3248,96 euros à la SA SEYNA, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024.
Le montant du dépôt de garantie de 520 euros sera déduit de la créance locative par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.

Il convient également de condamner Madame [B] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [B] [F] à payer :

4156,43 euros à la SAS ECLA [Localité 7] OPCO au titre des loyers et charges arrêtés au 1er décembre 2024 (avant déduction du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 3248,96 euros à la SA SEYNA, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024.
Page
AUTORISE la SA ECLA [Localité 7] OPCO à déduire le dépôt de garantie de 520 euros du montant de la dette locative de 4156,43 euros,

CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 avril 2024,

CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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