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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01739


Vérifier : TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
25/01739
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
686422670bb2f8a66ca5edfd

Texte de la décision

5,024 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/01739
N° Portalis DB3S-W-B7J-2WEA

Minute : 634/25

ASSOCIATION AURORE
Représentant : SCP DROUX BAQUET, avocats
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

Madame [B] [S]
Madame [X] [S]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP DROUX BAQUET
Copie délivrée à :
[B] [S]
[X] [S]
Le 05 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

ASSOCIATION AURORE, ayant son siège social au [Adresse 4] - [Localité 6]
Représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSES :

Madame [B] [S], demeurant [Adresse 7] - [Adresse 12] - [Localité 9]
Non comparante

Madame [X] [S], demeurant [Adresse 7] - [Adresse 12] - [Localité 9]
Non comparante

D'AUTRE PART

Le 13 février 2025 l'association AURORE a fait assigner [B] et [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation que les susnommées ont, dans le cadre de contrats d'hébergement en date du 15 septembre 2023, " intégré le Centre d'hébergement d'urgence [Localité 13] FAMILLES UKRAINIENNES " situé [Adresse 7] à [Localité 13], centre dans lequel elle n'ont plus de titre à se maintenir depuis le 1er août 2024, un terme ayant été mis à leur prise en charge par courrier du 29 juillet 2024 en raison des nombreux désordres qu'elles y causaient (menaces de mort, violences, nuisances sonores...).

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de constater que [B] et [X] [S] n'ont plus aucun titre à se maintenir dans les lieux, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation des contrats d'hébergement objet du litige ;

- de l'autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, de la [Adresse 12] qu'elles occupent ;

- de dire que du 1er août 2024 et jusqu'à la libération des lieux elles lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation de 200 euros.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience l'association AURORE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [B] et [X] [S], toutes deux citées à domicile, elles n'ont pas comparu, s'étant présentées à l'audience après que l'affaire eut été évoquée.

SUR CE :

Les contrats d'hébergement signés le 15 septembre 2023 n'ont été conclus que pour trois mois, et s'ils pouvaient être renouvelés, [B] et [X] [S] n'avaient aucun droit acquis à ce que tel soit le cas.

Il s'ensuit que l'association AURORE était parfaitement fondée à y mettre fin le 29 juillet 2024 après plusieurs renouvellements, d'autant plus que les susnommées n'ont pas respecté le règlement intérieur, ayant fait preuve à plusieurs égards de comportements parfaitement inacceptables, radicalement incompatibles avec leur maintien dans le centre.

Il y a lieu dans ces conditions :

- de constater qu'elles occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 1er août 2024 ;

- d'autoriser l'association AURORE à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d'occupation de 200 euros, et ce du 1er août 2024 jusqu'à la date de libération des lieux.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'association AURORE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Dit que [B] et [X] [S] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 1er août 2024 ;

- Autorise l'association AURORE à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;

- Les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 200 euros, et ce du 1er août 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamne in solidum aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

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