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TJ 33063, 17 juin 2025, RG 24/01330


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Date
17/06/2025
Numéro
24/01330
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
6864238b0bb2f8a66ca5f4cb

Texte de la décision

11,315 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/01330 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L
N° RG 24/01330 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCM

N° minute : 25/

du 17 Juin 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[X]

C/

[M]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Christa POULET-MEYNARD
Me Caroline ROBINEAU

le

Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [T], [C] [X] épouse [M]
M. [G], [Q], [H] [M]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [T], [C] [X] épouse [M]
née le 10 Mai 1996 à MILAN (ITALIE)
DEMEURANT
375 Cours de la Somme
33800 BORDEAUX

représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5573 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [G], [Q], [H] [M]
né le 04 Août 1994 à N’DJAMENA (TCHAD)
DEMEURANT
375 cours de la Somme
33800 BORDEAUX

représenté par Maître Caroline ROBINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 14 février 2024 et l’ordonnance de mesures provisoires du 23 mai 2024, les époux [M] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 1er avril 2025 pour une audience de plaidoirie au 15 suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

loi française applicable,

juge français compétent,

Madame [T], [C] [X], née le 10 mai 1996 à MILAN (Italie) et Monsieur [G], [Q], [H] [M] , né le 4 août 1994 à N’DJAMENA (Tchad) , se sont mariés le 3 juillet 2021 au Bouscat sans contrat de mariage.

Un enfant est né de l’union , [V][M], né le 29 octobre 2022 à BORDEAUX (33).

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [T], [C] [X] reprend son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée au 25 juillet 2023.

L’autorité parentale sur l’enfant mineur est conjointe.

La résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère.

Le droit d’accueil du père est fixé au gré des parties ou à défaut, jusqu’aux 3 ans de l’enfant : tous les samedis, de 13 heures à 18 heures, sauf à adapter les horaires, ainsi qu’un après-midi par semaine, déterminé entre les parents, des 3 ans de l’enfant jusqu’à ses 4 ans : un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi soir 18 heures jusqu’au samedi soir 18 heures ainsi que les mercredis après midi des semaines impaires,à compter des 4 ans de l’enfant : les week-ends des semaines paires , du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires par alternance annuelle, première moitié des années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été, premiers et troisièmes quarts les années paires, second et quatrième quarts les années impaires.

L’enfant passe le jour de la Fête des Pères chez le père le jour de la Fête des Mères chez la mère de 10 heures à 17 heures.

Le père se charge des trajets.

Monsieur [G], [Q], [H] [M] est condamné à payer à Madame [T], [C] [X] une contribution alimentaire pour l’enfant d’un montant de 100 € par mois.

Monsieur [G], [Q], [H] [M] règle par ailleurs à madame la moitié des frais justifiés de crèche, sous déduction des prestations sociales reçues.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

loi française applicable,

juge français compétent,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [T], [C] [X] épouse [M]
née le 10 Mai 1996 à MILAN (ITALIE)

Et,

Monsieur [G], [Q], [H] [M]
né le 04 Août 1994 à N’DJAMENA (TCHAD)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune du BOUSCAT, le 03 juillet 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que Madame [T], [C] [X] reprend son nom de jeune fille.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 25 juillet 2023.

Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est conjointe.

Dit que la résidence de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère.

Dit que le droit d’accueil du père est fixé au gré des parties ou à défaut,

Le droit d’accueil du père est fixé au gré des parties ou à défaut,

* jusqu’aux 3 ans de l’enfant : tous les samedis, de 13 heures à 18 heures, sauf à adapter les horaires, ainsi qu’un après-midi par semaine, déterminé entre les parents,

* des 3 ans de l’enfant jusqu’à ses 4 ans : un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi soir 18 heures jusqu’au samedi soir 18 heures ainsi que les mercredis après midi des semaines impaires,

* à compter des 4 ans de l’enfant : les week-ends des semaines paires , du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires par alternance annuelle, première moitié des années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été, premiers et troisièmes quarts les années paires, second et quatrième quarts les années impaires.

Dit que l’enfant passe le jour de la Fête des Pères chez le père le jour de la Fête des Mères chez la mère de 10 heures à 17 heures.

Dit que le père se charge des trajets.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’ enfant [V] [M], né le 29 octobre 2022 à BORDEAUX (33) que le père, Monsieur [G] [M] devra verser à la mère, Madame [T] [X], à la somme de CENT EUROS (100.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. 

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =  pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
                                                                                                         
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

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N° RG 24/01330 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSCM

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Dit que monsieur règle par ailleurs à madame la moitié des frais justifiés de crèche, sous déduction des prestations sociales reçues, l’y condamne en tant que de besoin.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de récpetion

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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