TJ 33063, 30 juin 2025, RG 24/01295
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Texte de la décision
N° RG 24/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEXJ
88M
N° RG 24/01295 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEXJ
30 juin 2025
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
[Adresse 13]
CCC délivrées
à
Mme [P] [V]
[14]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Hélène THOUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement du 30 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 28 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [P] [E] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne, assistée de Me Hélène THOUY, substituée par Me Antoine JANOWCZYK, avocats au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation médicale du 28 mai 2025, annexé à la présente décision,
DÉCLARE recevable en la forme, le recours de Madame [P] [V] à l’encontre de la décision de la [10] ([8]) de la Gironde en date du 18 mars 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 18 décembre 2023,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er septembre 2023, Madame [P] [V] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%, avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), sans évolution favorable prévisible dans les cinq ans à venir,
DIT qu’ainsi, à la date supposée du renouvellement, le 1er septembre 2023, Madame [P] [V], sous réserve de la réunion des conditions administratives, avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ce pour une durée de cinq ans,
FAIT DROIT à la demande de Madame [P] [V] de ce chef,
RENVOIE Madame [P] [V] devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit,
ANNULE les décisions contestées susvisées,
En conséquence,
FAIT DROIT sur le fond, au recours de Madame [P] [V],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7] ([9]),
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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