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TJ 59350, 10 juin 2025, RG 24/08124


Vérifier : TJ 59350, 10 juin 2025, RG 24/08124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/08124
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
686424b30bb2f8a66ca5f7ed

Texte de la décision

19,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 24/08124 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS5J

N° de Minute : 25/00375

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2025

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

C/

[U] [E] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [E] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
 Suivant contrat signé életroniquement le 30 novembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à M. [U] [S] l’ouverture en ses livrets d’un compte courant « Eurocompte DUO'S Confort n°[XXXXXXXXXX01] ».
 
Selon offre acceptée électroniquement le 19 février 2022, le Crédit Mutuel a consenti à M. [S] un contrat de découvert autorisé de 500 euros sur le compte Eurocompte n°[XXXXXXXXXX01].
 
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 20 mai 2022, le Crédit Mutuel a consenti à M. [S] un crédit renouvelable « passeport crédit » n°44881203 d’un montant de 6 000 euros, d'une durée d'un an renouvelable, remboursable selon des modalités déterminées en fonction de différents critères.
Ce crédit a donné lieu à deux utilisations de 4 500 euros le 28 mai 2022 pour une durée de 60 mois, remboursable par mensualités de 84,50 euros, au taux débiteur fixe de 3,60 %, et de 1 500 euros le 7 juin 2022 pour une durée de 24 mois, remboursable par mensualités de 65,67 euros, au taux débiteur fixe de 4,21 % .
 
Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2024 avec demande d'avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [S] de régulariser le solde débiteur de son compte et de rembourser les échéances impayées du crédit renouvelable au plus tard le 30 avril 2024, sous peine de résiliation des contrats.
 
Par lettre du 14 mai 2024, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme des crédits et la clôture du compte et a mis en demeure M. [S] de lui verser la somme totale de 8 590,73 euros.
 
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel d'Armentières a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
 
- 3 640,28 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 19 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
 
- 4 199,81 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » compte n°[XXXXXXXXXX05] utilisation 01, outre les intérêts au taux contractuel de 3,400 % courant sur la somme de 3 714,27 euros à compter du 19 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
 
- 866,64 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » compte n°[XXXXXXXXXX05] utilisation 02, outre les intérêts au taux contractuel de 3,400 % courant sur la somme de 767,98 euros à compter du 19 juin 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;

- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
 
A l'audience du 17 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Interrogée par le tribunal, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts relevée d’office par le tribunal n'est encourue.

M. [S], assigné à domicile, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
 
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de la convention d'ouverture de compte .

Sur le dépassement de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :

Sur la forclusion de l'action

Selon l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause :

'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé

par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.(...)'

L'article L.311-1 12° définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue'.

Et l'article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.'

Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)

En l'espèce, il est justifié d'une autorisation de découvert expressément consentie au sens de l'article L.311-1 12 °.

Or, il résulte de l'examen des relevés de compte bancaire que ce découvert autorisé de 500 euros a été dépassé définitivement à compter du 15 mai 2023.

C'est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 15 août 2023.

Le Crédit Mutuel ayant assigné M. [S] par acte d'huissier du 15 juillet 2024, dans le délai biennal de forclusion, son action est recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.'

En l'espèce, le 14 mai 2024, soit postérieurement à l'issue du délai de trois mois fixé au 15 août 2023, la banque a clôturé le compte en mettant en demeure M. [S] par courrier de même date de payer le solde débiteur du compte sous peine de poursuites judiciaires, et lui demandait de remettre ses instruments de paiement.

Le compte ayant continué à fonctionner au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L.312-93 précité, et le dépassement s'étant donc prolongé au-delà de ce délai, la banque avait l'obligation de proposer à M. [S] une nouvelle offre de crédit.

Dès lors, la déchéance des intérêts et frais est encourue.

Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte et de la mise en demeure, M. [S] sera condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 2 978,33 euros après déduction des frais et des intérêts débiteurs, laquelle ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.

Sur le crédit renouvelable « Passeport Crédit »
 
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
 
Sur la recevabilité de l’action
 
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 (...)».

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2023 après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes.

Il s'ensuit que la forclusion n'était pas acquise à la date de l'assignation du 15 juillet 2024 et que la demande en paiement du Crédit Mutuel est recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il résulte de ces textes que si le contrat de crédit d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de crédit reprend les dispositions précitées de l'article L 312-39 du code de la consommation. Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

Le prêteur justifie avoir, par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2024 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', dûment mis en demeure M. [S] préalablement à la déchéance du terme de régler la somme de 1 527,50 euros au plus tard le 30 avril 2024 au titre des mensualités impayées.

Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que les incidents de paiement n’ont pas été régularisés dans le délai de huit jours imparti. Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.

Le Crédit Mutuel est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit renouvelable souscrit le 20 mai 2022.
 
Sur la déchéance du droit aux intérêts
 
- Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur :

L'article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Ces informations sont remises sous la forme d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).

L'article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».

L'article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l'emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

En l'occurrence, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées produite par le Crédit Mutuel n'est ni paraphée ni signée par M. [S]. L'offre de crédit contient une mention figurant au-dessus de la signature de l'emprunteuse, selon laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles du contrat.

Or, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l'occurrence, force est de constater que le prêteur ne produit aucun document d'information propre à l'opération de crédit envisagée et que la clause selon laquelle M. [S] reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées n'est pas corroborée par d'autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu'il a bien donné à l'emprunteur les informations prévues par l'article L312-12 du code de la consommation.

Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.

Dès lors, le prêteur doit être déchu intégralement de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.

Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
 
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [S] (6000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 19 juin 2024 versés aux débats (1665,15 euros).

M. [S] sera donc condamné à payer à Crédit Mutuel la somme de 4 334,85 euros au titre du capital restant dû, laquelle ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12..

Sur les demandes accessoires :

M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Mutuel sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 7] ;

PRONONCE la déchéance intégrale de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 7] de son droit aux intérêts conventionnels ;

CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 7] la somme de 2 978,33 euros au titre du dépassement de compte n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 7] la somme de 4 334,85 euros au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » souscrit le 20 mai 2022 ;

DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt contractuel ou légal ;

REJETTE le surplus des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 7] ;

REJETTE la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
 

Le Greffier, Le Juge,

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