TJ 16015, 24 juin 2025, RG 24/00068
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/89
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ANGOULEME
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00068 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FYDD
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Organisme ASSOCIATION DIOCESAINE, Commune [Localité 1]
C/
[E] [Q]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
-
ENTRE :
Organisme ASSOCIATION DIOCESAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Commune [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non-comparant
ET :
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Chems-eddine BELKAID, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME en date du 13 Mai 2024, Monsieur [E] [Q] a été déclaré coupable de dégradation ou détérioration d’un édifice affecté au culte au préjudice de l’Association Diocésaine représentée par Madame [Y] [L], faits commis à [Localité 1] (Charente), le 2 Février 2024.
Sur l'action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l'action civile, les constitutions de partie civile de l’Association Diocésaine et de la Commune de [Localité 1] ont été déclarés recevables, et Monsieur [Q] a été déclaré responsable de leurs préjudices. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 10 Décembre 2024.
Par courrier en date du 9 Juillet 2024, la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [J], Maire, sollicite la condamnation de Monsieur [Q] à lui verser les sommes suivantes :
- 16 880 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût de la restauration de la statue de Saint Jean Baptiste au presbytère de [Localité 1],
- 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
A l’audience du 10 Décembre 2024, l’Association Diocésaine, prise en la personne de son représentant légal, demande au Tribunal de condamner Monsieur [Q] à lui verser la sommes de 500 euros correspondant au coût du nettoyage.
A l’audience du 18 Mars 2025, après renvois, Monsieur [Q], représenté par son conseil, s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant aux demandes indemnitaires formées par la Commune de [Localité 1] et l’Association Diocésaine.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LES DEMANDES DE LA COMMUNE DE [Localité 1] :
La partie civile produit, à l’appui de sa constitution de partie civile, un devis relatif au coût de la restauration de la statue de Saint Jean Baptiste au presbytère de [Localité 1], dont il est légitime qu'elle obtienne réparation. Les dégradations sont établies par la procédure.
Il convient de retenir un montant TTC de 16 880 euros.
Au total, le préjudice matériel est de 16 880 euros.
Enfin, les faits ont créé un trouble et des contrariétés, donc un préjudice moral qui peut être indemnisé à hauteur de 500 euros.
II) SUR LES DEMANDES DE L’ASSOCIATION DIOCESAINE :
Si la partie civile ne justifie pas du coût du nettoyage, les dégradations sont établies par la procédure et le montant de 500 euros, au demeurant non contesté, sera retenu.
Au total, le préjudice matériel est de 500 euros.
Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la Commune de [Localité 1] et de l’Association Diocésaine, et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [E] [Q],
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à verser à la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [J], Maire, une somme de 16 880 euros (SEIZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à verser à la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [J], Maire, une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à verser à l’Association Diocésaine, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [N], une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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