TJ 16015, 24 juin 2025, RG 24/00102
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/93
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ANGOULEME
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00102 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FZQP
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[W] [O], [G] [F], [E] [M], S.A.R.L. LA DISTILLERIE DE [Localité 1], CROIX ROUGE DE [Localité 2]
C/
[N] [L]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 00A
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
-
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non-comparant
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-comparant
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparant
S.A.R.L. LA DISTILLERIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep légal : M. [X] [Q] (Gérant)
comparant
CROIX ROUGE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non-comparant
ET :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Caroline BOUAMAMA, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assisté de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d'homologation statuant sur l’action civile en date du 20 Août 2024, Monsieur [N] [L] a été déclaré coupable de :
- vol par effraction dans un local d’habitation en état de récidive légale et vol dans un local d’habitation en état de récidive légale au préjudice de [W] [R], faits commis à [Localité 2] les 15 Août et 18 Août 2024,
- vol et escroquerie en état de récidive légale au préjudice de Monsieur [G] [F], faits commis à [Localité 5] le 17 Juillet 2024,
- vol en état de récidive légale, contrefaçon ou falsification de chèque, et usage de chèque contrefait ou falsifié au préjudice de [E] [M], faits commis à [Localité 4], entre le 10 et le 13 Août 2024,
- vol dans dans un lieu destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels en état de récidive légale et dégradation au détérioration d’un bien appartenant à autrui au préjudice de la Distillerie [Localité 1], représentée par Monsieur [X] [Q], faits commis à [Localité 1] le 28 Juillet 2024,
- vol par effraction dans un lieu destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels en état de récidive légale, et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui au préjudice de la Croix Rouge, représentée par Madame [B] [K], faits commis à [Localité 2], entre le 27 et le 30 Juillet 2024.
Sur l'action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l'action civile, l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 28 Janvier 2025 pour permettre la convocation des victimes [W] [R], [G] [F], [E] [M], la Distillerie [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal [X] [Q], la Croix Rouge de [Localité 2], prise en la personne de sa représentante légale Madame [B] [K], le CREDIT AGRICOLE.
Par courrier reçu au Greffe le 27 Janvier 2025, Monsieur [G] [F] se constitue partie civile et sollicite la condamnation de Monsieur [N] [L] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 265,40 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la valeur estimée d’un détecteur de métaux avec casque et télécommande dérobé dans son véhicule, outre 68,30 euros correspondant au montant d’achats sans contact dans les commerces de proximité,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral.
A l’audience du 28 Janvier 2025, Monsieur [X] [Q], en qualité de représentant légale de la Distillerie de [Localité 1], se constitue partie civile et ne formule aucune demande indemnitaire.
A l’audience du 18 Mars 2025, après renvois, Monsieur [W] [R], Monsieur [E] [M], et la Croix Rouge de [Localité 2], prise en la personne de sa représentante légale Madame [B] [K], étaient absents et n’étaient pas représentés.
Monsieur [L] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni n'a versé d'écritures au soutien de sa cause.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DE MONSIEUR [W] [R], MONSIEUR [E] [M], ET LA CROIX ROUGE DE [Localité 2] :
En application des dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier conformément aux dispositions des article 550 et suivants, ce jugement étant assimilé à un jugement par défaut et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
En l'espèce, Monsieur [W] [R], Monsieur [E] [M], et la Croix Rouge de [Localité 2], prise en la personne de sa représentante légale Madame [B] [K], n’ayant pas comparu ni ne s’étant fait représenter ni n’ayant versé d’écritures au soutien de leur cause, il y a lieu de constater leur désistement présumé.
II) SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [G] [F] :
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Monsieur [G] [F] et de déclarer Monsieur [N] [L] entièrement responsable des préjudices subis.
La partie civile produit, à l’appui de sa constitution de partie civile, une facture relative à la valeur d’un détecteur de métaux avec casque et télécommande dérobé dans son véhicule, à hauteur de 1 265,40 euros, outre 68,30 euros correspondant au montant d’achats sans contact dans les commerces de proximité, dont il est légitime que Monsieur [G] [F] obtienne réparation.
Le vol et l’escroquerie sont établis par la procédure. Il convient de retenir un montant de 1 333, 70 euros.
Au total, le préjudice matériel est de 1 333, 70 euros.
Enfin, les faits ont créé un trouble et des contrariétés, donc un préjudice moral qui peut être indemnisé à hauteur de 500 euros.
III) SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DISTILLERIE DE [Localité 1]:
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la Distillerie de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [Q], et de constater qu’elle ne formule aucune demande indemnitaire.
Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [G] [F], Monsieur [W] [R], Monsieur [E] [M], la Croix Rouge de [Localité 2] et contradictoire à l’égard de Monsieur [N] [L] et de la distillerie de [Localité 1]
CONSTATE le désistement présumé de Monsieur [W] [R], Monsieur [E] [M], la Croix Rouge de [Localité 2] ;
DECLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de Monsieur [G] [F], et DECLARE Monsieur [N] [L] entièrement responsable de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Monsieur [G] [F] une somme de 1 333,70 euros (MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Monsieur [G] [F] une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
DECLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de la Distillerie de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [Q], et DECLARE Monsieur [N] [L] entièrement responsable de ses préjudices ;
CONSTATE que la Distillerie de [Localité 1] ne formule aucune demande indemnitaire ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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