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TJ 13055, 12 mai 2025, RG 25/02246


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Date
12/05/2025
Numéro
25/02246
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
68642a9e0bb2f8a66ca6115d

Texte de la décision

9,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025

GROSSE :
Le 07/07/25
à Me BRUMM
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02246 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KEV

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [T] [B]
né le 10 Septembre 1993 à [Localité 3] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 mars 2024, à effet au 22 mars 2024, M. [Z] [R] et Mme [V] [R] ont consenti à M. [T] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 481 euros, outre 103,20 euros au titre des provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. [Z] [R] et Mme [V] [R] ont délivré à M. [T] [B] un commandement de payer la somme en principal de 1.516,04 euros et visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M. [Z] [R] et Mme [V] [R] ont fait assigner M. [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 4] ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique ;Le condamner au paiement de la somme de 2.368,64 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;Le condamner au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Z] [R] et Mme [V] [R], représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de leur créance à la somme de 6.788,19 euros et ont maintenu le reste de leurs demandes.

Cité à étude, M. [T] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause réolutoire

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation du 12 novembre 2024 a été dénoncée le 13 novembre 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 12 mai 2025. Par conséquent, M. [Z] [R] et Mme [V] [R] sont recevables en leurs demandes.

Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.

Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le bail conclu le 19 mars 2024 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu'elle ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié le 22 juillet 2024 pour la somme en principal de 1.516,04 euros.

Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 2 septembre 2024.

L’expulsion de M. [T] [B] sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

M. [T] [B] sera également condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et qui sera fixée, à défaut de justificatifs à la somme de 584,20 euros, à compter du 3 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 23 de la même loi, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [T] [B] est redevable de la somme de 6.788,19 euros, selon décompte arrêté au 2 mai 2025. Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE l’action de M. [Z] [R] et Mme [V] [R] recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 mars 2024 entre M. [Z] [R] et Mme [V] [R] d’une part, et M. [T] [B] d’autre part, portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à compter du 2 septembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à M. [T] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [T] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] [R] et Mme [V] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [T] [B] à payer à M. [Z] [R] et Mme [V] [R] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges, soit la somme de 584,20 euros, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés et indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;

CONDAMNE M. [T] [B] à payer à M. [Z] [R] et Mme [V] [R] la somme de 6.788,19 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens;

CONDAMNE M. [T] [B] à payer à M. [Z] [R] et Mme [V] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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