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TJ 40192, 26 juin 2025, RG 25/00266


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00266
Lieu / cour
tj40192
Chambre
JLD
Type
other
Id
68642bf70bb2f8a66ca6167f

Texte de la décision

6,000 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. GUILHEN
vice-président

MINUTE N° 25 / 258

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(L.3211-12 et suivants du CSP)

N° RG 25/00266 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRZX
M. [D] [L] [A] [Z]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président, du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet

Monsieur [D] [L] [A] [Z]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [D] à [Localité 2]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques

Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 20/06/2025 et les pièces qui y sont annexées,

Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [P] en date du 27/06/2022,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27/06/2022 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [M] en date du 16/06/2025,

Vu l’arrêté de Madame la préfète des Landes en date du 17/06/2025 portant réintégration en hospitalisation complète,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 25/06/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,

Vu l’audition de Monsieur [D] [L] [A] [Z] assisté(e) de Me Jessica DELCAMBRE, avocat(e) désigné(e) d’office,

Vu les pièces du dossier ;

MOTIFS

ATTENDU que Monsieur [D] [L] [A] [Z] a été réintégré en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [D] de [Localité 2] le 17/06/2025 ;

QUE l’avis du Docteur [V], psychiatre, en date du 21/06/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;

Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [D] [L] [A] [Z] déclare notamment qu’il n’est pas opposé aux soins ; qu’il est en recherche d’un logement ; qu’un transfert vers [Localité 1] se profile sachant qu’il voudriat sortir dès aujourd’hui ;

Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [D] [L] [A] [Z] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [D] de [Localité 2] le 17/06/2025 aux motifs notamment suivants : patient suivi pour une psychose cronique, actuellement en rupture de traitement (retard de 15 jours de son traitement injectable), se présente avec tension interne palpable, comportement désorganisé, vécu persécutif délirant, refuse le traitement et les soins proposés, pas de conscience des troubles. Par conséquent, son état de santé nécessite une réintégration en hospitalisation complète ;

Que le dernier avis médical du 21/06/2025 du Docteur [V], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient suivi pour une psychose chronique, actuellement en rupture de traitement (retard de 15 jours de son traitement injectable). S'est présenté à l'entrée avec tension interne palpable, comportement désorganisé, vécu persécutif délirant. Refuse le traitement et les soins proposés. Anosognosie de ses troubles. Ce jour, le contact est de meilleure qualité, avec une mise à distance progressive des idées délirantes. Toutefois, le sujet reste apragmatique, incurique, et dans le déni majeur de ses troubles. Il est de fait dans l'opposition aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [D] [L] [A] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions préfectorales, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [D] [L] [A] [Z] peut se poursuivre ;

PAR CES MOTIFS

statuant après débats en audience publique

DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [D] [L] [A] [Z] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète

DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU

Fait à Mont de Marsan, le 26 Juin 2025

Le greffier Le juge,

Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 26 Juin 2025
M. [D] [L] [A] [Z],

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 26 Juin 2025
L’avocat,

✓ Reçu copie intégrale pour notification le 26 Juin 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier

✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 26 Juin 2025

✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 26 Juin 2025

Le Greffier


(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)

✓ Reçu notification au Parquet le / / À H

❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature

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