TJ 40192, 26 juin 2025, RG 25/00271
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
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cabinet de M. GUILHEN
vice-président
MINUTE N° 25 / 260
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00271 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DR2Z
M. [P] [T]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [P] [T]
né le 12 Février 1957 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
hospitalisé(e) au C H S [P] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 20/06/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [S] en date du 15/06/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [M] en date du 16/06/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [V] en date du 18/06/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 25/06/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [P] [T] assisté(e) de Me Jessica DELCAMBRE, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement, au regard des conditions fixées par l'article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Monsieur [P] [T] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [P] de [Localité 2] le 15/06/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [V], psychiatre, en date du 20/06/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [P] [T] déclare notamment qu’il n’est pas fou et qu’il veut sortir d’ici ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [P] [T] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [P] de [Localité 2] le 15/06/2025 aux motifs notamment suivants : Patient sans antécédent psychiatrique connu, est pris en charge aux urgences puis dans le service post urgence pour un syndrome confusionnel aigu de début brutal, avec évolution fluctuante et imprévisible. Après une fugue de l'hôpital puis une tentative de défenestration, le patient a du être contenu. Les examens somatiques n'ont pas mis en évidence d'étiologie qui pourrait expliquer les symptômes. Devant la désorientation temporelle, les fluctuations de l'état de conscience, de l'humeur, des troubles de la perception, le délire onirique et les mises en danger répétées, une hospitalisation s'impose pour un temps d'observation et l'instauration d'un traitement adapté. L'accord du patient étant inconstant et imprévisible, nous sommes obligés de mettre en place des soins sous contrainte. Son état de santé présente un risque grave d'atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, Monsieur [T] [P] doit, en raison de Iturgence de la situation, être admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers à l'Hôpital de [Localité 2] ;
Que le dernier avis médical du 20/06/2025 du Docteur [V], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient âgé de 68 ans, sans antécédent psychiatrique, admis sous contrainte dans un contexte d'épisodes délirants aigus, très transitoires, répétés depuis une semaine alors qu'il était admis dans le service des urgences de l'hôpital [T]. Ce jour, le patient reste d'assez bon contact. Il n'a pas manifesté d'épisode délirant depuis son entrée dans le service. Son discours reste assez plaqué, sans participation émotionnelle franche, avec même une discordance modérée. Au vu de la gravité des passages à l'acte aux urgences, alors sous-tendus par la vision et l'audition délirantes du diable qui voulait le tuer, il convient de prolonger l'observation clinique encore quelques jours. Le patient est opposé à la poursuite des soins, et semble assez indifférent aux troubles qui ont mené à son hospitalisation. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [P] [T] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [P] [T] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS statuant après débats en audience publique ; DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [P] [T] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ; DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 26 Juin 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 26 Juin 2025
M. [P] [T],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 26 Juin 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 26 Juin 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 26 Juin 2025
Le Greffier
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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