TJ 40192, 23 juin 2025, RG 25/00264
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
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cabinet de M. GUILHEN
vice-président
MINUTE N° 25 / 256
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00264 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRZQ
M. [Y] [K]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [Y] [K]
né le 28 Novembre 1981 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [Y] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 19/06/2025 et les pièces qui y sont annexées,
Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [L] en date du 10/01/2025,
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] de transformation d’un mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en programme de soins en date du 10/01/2025,
Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [X] en date du 13/06/2025,
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] de réadmission en hospitalisation complète en date du 13/06/2025,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 20/06/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de Monsieur [Y] [K] assisté(e) de Me Roxane PRADINES, avocat(e) désigné(e) d’office,
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [Y] [K] a été réintégré(e) en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [Y] de [Localité 1] le 13/06/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [B], psychiatre, en date du 19/06/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [K] déclare notamment qu’il allait bien, même s’il a arrêté son traitement, que cela lui est très dur de rester là, que cela fait dix ans de psychiatrie, qu’il n’a plus besoin de traitement qui a des effets secondaires importants, qu’il a appris tout petit à gérer sa colère notamment grace aux arts martiaux, qu’il souhaiterait un nouveau traitement avec un programme de soins ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [Y] [K] a été réhospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Y] de [Localité 1] le 13/06/2025 aux motifs notamment suivants : le patient se présente avec une angoisse majeure envahissante et une idéation délirante polymorphe à mécanismes multiples. Il refuse les traitements proposés ;
Que le dernier avis médical du 19/06/2025 du Docteur [B], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : après une réintégration le 04.10.2024, le patient est, de nouveau, sorti du CH de [Localité 2], en programme de soins, le 10.012025. Le patient présente une angoisse psychotique envahissante et une idéation délirante polymorphe à mécanismes multiples. Il n'a pas conscience de ses troubles et refuse les traitements proposés. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [Y] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [Y] [K] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Y] [K] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 23 Juin 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Juin 2025
M. [Y] [K],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Juin 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 23 Juin 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 23 Juin 2025
Le Greffier
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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