Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 40192, 30 juin 2025, RG 25/00274


Vérifier : TJ 40192, 30 juin 2025, RG 25/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00274
Lieu / cour
tj40192
Chambre
JLD
Type
other
Id
68642bf90bb2f8a66ca616b9

Texte de la décision

2,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

■

cabinet de M. GUILHEN
vice-président

MINUTE N° 25 / 270

ORDONNANCE DE NON-LIEU

(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00274 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DR4R
M. [S] [P]

Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,

avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet

Monsieur [S] [P]
né le 31 Janvier 1991 à [Localité 1] (GIRONDE)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;

Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 24/06/2025 et les pièces qui y sont annexées ;

Vu le certificat médical initial en date du 19/06/2025 ;

Vu le certificat de demande de levée des soins sans consentement du Docteur [G], en date du 26/06/2025 ;

Vu l’arrêté mettant fin à la mesure de soins psychiatrique sans consentement en date du 26/06/2025 ordonnant la mainlevée de la mesure ;

MOTIVATION

ATTENDU que Monsieur [S] [P] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 19/06/2025 ;

QUE dans son certificat en date du 26/06/2025, le Docteur [G] a demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au profit de Monsieur [S] [P] ;

Que par arrêté du 26/06/2025,
le préfet des Landes a mis fin à la mesure de soins psychaitriques ;

Qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur la pousuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète dont bénéficiait Monsieur [S] [P].

Fait à Mont de Marsan, le 30 Juin 2025

Le greffier Le juge,

Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.