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TJ 78646, 1 juill. 2025, RG 25/00464


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00464
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68642ce90bb2f8a66ca6193e

Texte de la décision

5,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 01 JUILLET 2025

N° RG 25/00464 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZRO
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES C/ Commune DE [Localité 8], [O] [X], [A] [Z], Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 4], [N] [V], [S] [X], [R] [Z], [Y] [P], [F] [P]

DEMANDERESSE

S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, au capital de 575.556.480 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le 334 055 647, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son Président domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 65

DEFENDEURS

Commune DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [I] [G] (pouvoir)

Madame [O] [X], demeurant [Adresse 7]
défaillante

Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 7]
défaillante

Communauté d’Agglomération [Localité 8] [Adresse 4], SIREN n° 247 800 584, situé [Adresse 3]
représentée par Madame [I] [G] (pouvoir)

Madame [N] [V], demeurant [Adresse 7]
défaillante

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 7]
défaillante

Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 7]
défaillant

Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillante

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Débats tenus à l'audience du : 20 Mai 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 3 décembre 2024 (RG 24/1358), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [E] [H].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 24 mars 2025, la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a assigné la Commune de [Localité 8], Mme [N] [V], M. [S] [X], Mme [O] [X], M. [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [Y] [P] et M. [F] [P] pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 31 mars 2025, la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a assigné la Communauté d'Agglomération de [Localité 8] [Adresse 4] aux mêmes fins.

Les deux instances seront jointes.

La Commune de [Localité 8] et la Communauté d'Agglomération de [Localité 8], représentées (pouvoirs), ont formulé protestations et réserves.

Mme [N] [V], M. [S] [X], Mme [O] [X], M. [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [Y] [P] et M. [F] [P] ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

MOTIFS

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/464 et n°25/602.

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances n°25/464 et n°25/602,

Déclarons communes et opposables à la Commune de Versailles, Mme [N] [V], M. [S] [X], Mme [O] [X], M. [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [Y] [P], M. [F] [P] et la Communauté d'Agglomération de Versailles [Adresse 4] les opérations d'expertise confiées à M. [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 (RG 24/1358),

Disons que la société L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la Commune de [Localité 8], Mme [N] [V], M. [S] [X], Mme [O] [X], M. [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [Y] [P], M. [F] [P] et la Communauté d'Agglomération de [Localité 8] [Adresse 4] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la Commune de [Localité 8], Mme [N] [V], M. [S] [X], Mme [O] [X], M. [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [Y] [P], M. [F] [P] et la Communauté d'Agglomération de [Localité 8] [Adresse 4] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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