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TJ 62119, 15 mai 2025, RG 24/03527


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Date
15/05/2025
Numéro
24/03527
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
68642e140bb2f8a66ca61d1e

Texte de la décision

2,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]


MINUTE N° : 25/335
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03527 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJDZ

[9]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [W] [U] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Mars 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 1er octobre 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [S] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1954, à [Localité 11],

et

Mme [Z] [W] [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1968, à [Localité 13],

mariés le [Date mariage 3] 2004, à [Localité 12] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "constat" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Mme [Z] [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 1er décembre 2010 ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er octobre 2024 ;

CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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