TJ 62119, 15 mai 2025, RG 24/03527
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 25/335
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03527 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJDZ
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] [U] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 1er octobre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [S] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1954, à [Localité 11],
et
Mme [Z] [W] [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1968, à [Localité 13],
mariés le [Date mariage 3] 2004, à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "constat" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [Z] [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 1er décembre 2010 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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