TJ 54099, 26 juin 2025, RG 24/00022
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Texte de la décision
Dossier N° RG 24/00022 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWH - 26 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
AFFAIRE CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE C/ [D] [L]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00022 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWH
N° de MINUTE : 25/00088
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE
dont le siège social est sis 21 rue de Saint-Lambert - 54046 NANCY CEDEX
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY
DEFENDERESSE :
Madame [D] [L]
demeurant 15 rue du Paquis - 54560 FILLIERES
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle (ci-après, la CAF) a mis Mme [D] [L] en demeure de payer la somme de 478,50 euros, au titre d'une pénalité mise à sa charge suite à la non-réponse aux différentes demandes adressées pour tenter de régulariser son dossier pour la période antérieure au 21 août 2021, date de son mariage.
Le 23 février 2024, le directeur de la CAF a émis à l'encontre de Mme [L] une contrainte du même montant.
Cette contrainte lui a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception du 23 février 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 mars 2024 et parvenu au greffe le 12 mars 2024, Mme [L] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er avril 2025.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CAF, dûment représentée, demande de valider la contrainte et de condamner Mme [D] [L] à lui rembourser la somme de 478,50 euros, et lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L. 114-7 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la CAF rappelle que Mme [D] [L] n'a pas formulé de recours gracieux auprès du directeur de la CAF dans un délai d'un mois et n'a pas contesté la fraude. Elle souligne en effet qu'elle n’a pas donné suite aux demandes dans le but de conserver les prestations perçues sur la base d’une personne seule alors qu’elle n’y avait probablement pas droit du fait de sa situation familiale antérieure à son mariage et s'est ainsi rendue coupable d'une faute, raison pour laquelle une pénalité a été prononcée contre elle. En l'absence de paiement de sa part, elle précise qu'une majoration de la pénalité s'appliquait. Elle conclut à la validation de la contrainte.
Elle ajoute qu’au vu des demandes d’informations de la CAF restées sans réponse, des courriers qu’elle a refusés ou n’est pas allée récupérer à la Poste, mais aussi de l’absence de remboursement de sa part en dépit de la mise en demeure adressée le 18 janvier 2024 puis de la contrainte délivrée le 23 février 2024, Mme [L] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi.
Madame [D] [L] a comparu en personne et expliqué qu’elle avait déclaré ce qu’il fallait à la CAF.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l'opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2024.
Ainsi, conformément aux règles de computation des délais telles que rappelées ci-dessus, le délai d'opposition de quinze jours a commencé à courir le 24 février 2024 et a expiré le 11 mars 2024 à minuit.
Le courrier d’opposition de Madame [D] [L] porte le cachet de la Poste à la date du 11 mars 2024.
Dès lors, l'opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant .
L'article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée , l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ,les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
L’article R. 114-13 I du même code prévoit, en son 2°, que peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Par ailleurs, aux termes des II et III de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale et la limite du montant de la pénalité est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Selon l'article R. 114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Les juges du fond doivent ainsi vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière .
En l'espèce, il est constant que Mme [L] a, par courrier du 03 septembre 2021, reçu le 21 septembre 2021, informé la CAF de son mariage en date du 21 août 2021. Cependant, il ressort des éléments versés par la CAF qu’elle lui a réclamé à de nombreuses reprises des éléments d’information complémentaires concernant sa situation familiale avant son mariage et concernant son conjoint, le fait de vivre en concubinage ou d’être lié par un pacte civil de solidarité constituant un changement de nature à modifier le montant des aides dues par la CAF.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2023, la CAF lui a ainsi précisé les faits qui lui étaient reprochés, l’invitant à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. Ce courrier, présenté le 17 juillet 2023, est revenu avec la mention « Pli refusé par le destinataire », et la circonstance que Mme [L] n'est pas la personne qui a refusé de recevoir le pli est à cet égard indifférente.
En outre, par courrier recommandé du 16 octobre 2023, la CAF a notifié à Mme [L] qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité d’un montant de 435 euros et le lui a confirmé par courrier de mise en demeure du 18 janvier 2024.
Mme [L] n’a pas donné suite à ce courrier et n’a pas contesté la régularité de la mise en demeure.
Elle ne conteste pas ne pas avoir transmis les documents nécessaires à la régularisation de son dossier suite au changement de sa situation familiale.
Dans le cadre des courriers qu’elle a transmis au tribunal, Mme [L] semble considérer que la somme réclamée résulte d’une erreur de l’organisme débiteur des prestations familiales, pensant avoir fait le nécessaire en termes de déclaration dès lorsqu’elle a déclaré en septembre 2021 son changement de situation familiale.
Cependant, il découle de ce qui précède que la contrainte objet du présent litige ne porte que sur la pénalité et la majoration appliquées en raison de son absence de réponse aux sollicitations de cet organisme concernant la période précédant le mariage, la CAF ayant à juste titre considéré que ce comportement était de nature à faire obstacle aux opérations de contrôle exercées et était par conséquent constitutif d’une faute.
Par ailleurs, si, dans le cadre d’un courrier transmis au tribunal le 26 mars 2025, Mme [L] indique « Avant mariage, je vivais seule chez moi, Monsieur vivait dans sa maison dans une autre région », elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations.
La pénalité est donc justifiée dans son principe en considération des manquements rappelés ci-dessus et en l'absence de contestation par cette dernière des décisions rendues par la CAF.
Il convient de relever qu’en 2023, le plafond mensuel de la sécurité sociale était fixé à 3 666 euros, de sorte que les deux limites, supérieure et inférieure, s’élevaient respectivement à 14 664 euros et 122,20 euros.
Par conséquent, en appliquant une pénalité d’un montant de 435 euros, le directeur de la CAF a fait un usage proportionnel du pouvoir qui lui était confié, en fonction d’une appréciation pertinente des faits reprochés à Mme [L] et de leur gravité.
La majoration de 10 % appliquée à cette pénalité est quant à elle conforme aux dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la contrainte était justifiée pour un montant de 478,50 euros et il convient de la valider pour ce montant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [L] succombe à l'instance et sera condamnée à en supporter les entiers dépens, en ce compris, le cas échéant, les frais d’exécution forcée de la contrainte.
Il est équitable de la condamner à payer à la CAF la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est par ailleurs de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe publiquement
DÉCLARE Mme [D] [L] recevable en son opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle le 23 février 2024 mais l'en DEBOUTE,
MET à NEANT la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle le 23 février 2024 pour la somme de 478,50 euros en pénalité et majoration,
et le présent jugement s'y substituant
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer la somme de 478,50 euros à la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle,
CONDAMNE Mme [D] [L] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris, le cas échéant, les frais d’exécution forcée de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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