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TJ 42218, 12 juin 2025, RG 23/00536


Vérifier : TJ 42218, 12 juin 2025, RG 23/00536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/00536
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e7b0bb2f8a66ca65012

Texte de la décision

30,688 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00536 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H45J

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 12 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 31 mars 2025

ENTRE :

Monsieur [L] [D]
né le 11 Décembre 1962 à [Localité 3] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne et assisté de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [B] [R], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [D], infirmier libéral, a fait l'objet d'un examen de contrôle administratif de sa facturation par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire pour des soins réalisés durant la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020.

Par courrier en date du 16 novembre 2020, la caisse lui a notifié un indu correspondant à des anomalies de facturation pour onze dossiers d'assurés d'un montant total de 8 999,25 euros.

Par courrier en date du 28 décembre 2020 reçu le 31 décembre 2020 par l'organisme, Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une contestation partielle de cet indu, reconnaissant une erreur de facturation à hauteur de 385,20 euros et contestant le surplus.

Par décision en date du 07 juin 2023, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [D].

Celui-ci a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de ce rejet.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 31 mars 2025, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties.

Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [L] [D] demande au tribunal de :
- annuler la décision de la CPAM de la Loire du 16 novembre 2020 ainsi que celle de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire du 12 juin 2023 en ce qu'elles lui notifient un indu à hauteur de 8 999,25 euros ;
- réduire le montant de l'indu réclamé par la CPAM de la Loire à la somme de 385,20 euros,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ajoute à l'audience une demande à titre infiniment subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise.

Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
- constater que Monsieur [D] ne conteste pas les indus relatifs aux dossiers de Messieurs [U], [KD] et [YR] d'un montant total de 385,20 euros,
- rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [D],
- condamner Monsieur [D] à lui rembourser la somme de 8 999,25 euros,
- débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.

1- Sur l'indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire.

L'article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'" en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ".

L'article L162-1-7 dudit code précise que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

Les actes professionnels des chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ainsi que les actes cliniques des médecins, susceptibles de donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie sont définis par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié.

Aux termes de l'article 5 C des dispositions générales de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu'ils soient de sa compétence.

La nomenclature générale des actes professionnels est d'application stricte (Civ. 2ème, 15 fév. 2018, n°17-10.269).

Il est rappelé que, dans le cadre d'une action engagée sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve, en application l'article 1353 du code civil, incombe au demandeur à la restitution et qu'en conséquence, il appartient à l'organisme social, qui sollicite le remboursement de l'indu, d'établir la nature et le montant de l'indu, puis, au professionnel ou à l'établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire.

La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l'indu, sans qu'il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par les professionnels de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698).

Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, la CPAM de la Loire, pour établir la nature et le montant de l'indu, produit un tableau récapitulatif (pièce 1) des anomalies relevées pour les assurés sociaux et pour les actes réalisés entre le 03 janvier 2020 et le 17 août 2020, mentionnant notamment, pour chaque assuré social concerné, le nom, le prénom et le numéro matricule de ce dernier, le bénéficiaire, la cotation de la prestation, le motif de l'indu et le montant du préjudice.

Monsieur [D] ne contestant pas le caractère complet et précis de ce tableau, il lui appartient d'apporter au tribunal les éléments établissant qu'il a respecté les prescriptions médicales ainsi que les règles de facturation et de tarification.

a- Sur la part de l'indu non contestée

Monsieur [L] [D] reconnait :
- une erreur de facturation des majorations de nuit concernant le patient Monsieur [U] pour 265,35 euros,
- une erreur de facturation des majorations de nuit concernant le patient Monsieur [KD] sur la période afférente à l'ordonnance du 30 janvier 2020, soit 9 majorations de nuit pour un montant total de 82,50 euros,
- une erreur de facturation d'indemnités de déplacements non prescrites pour le patient Monsieur [YR] pour un montant de 37,50 euros.

b- Sur les facturations de majoration de coordination infirmier (MCI)

Selon l'article 23.2 de la NGAP, la réalisation à domicile des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs donne lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l'infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l'environnement.

Cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois par intervention.

La prise en charge en soins palliatifs est définie comme " la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ".

Pour être facturée, la MCI ne nécessite pas de prescription médicale spécifique ; il n'est pas nécessaire que le médecin indique la notion de patient en soins palliatifs sur la prescription de soins infirmiers.

La preuve du bien-fondé de la prise en charge en soins palliatifs se fait par tous moyens.

En l'espèce, s'appuyant sur l'avis de son infirmière-conseil, la CPAM de la Loire soutient que la cotation en MCI n'était pas possible pour les patients [G], [X], [P], [N], [U], [E], [SP], [OE] et [KD], au motif que le pronostic vital de ceux-ci n'était pas engagé au moment des soins.

Monsieur [L] [D] conteste cette analyse, considérant que la cotation en MCI n'est pas uniquement possible lorsque le pronostic vital est engagé à court terme et qu'il verse pour chacun des patients susvisés la preuve que ceux-ci étaient atteints d'une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu leur pronostic vital.

* Monsieur [T] [G], assuré social de son fils [O] [G]

Monsieur [D] soutient que les soins dispensés à l'enfant [O] [G] du 17 au 23 juillet 2020 puis du 28 au 29 juillet 2020 étaient des soins palliatifs en ce que ce dernier est atteint de mucoviscidose, " pathologie grave évolutive où une mort prématurée est inévitable ".

Cependant, Monsieur [D] ne produit aucune prescription médicale permettant d'établir la nature des soins qu'il a dispensés et de démontrer qu'ils visaient à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de [O] et à soutenir son entourage.

En outre, alors qu'il produit une attestation médicale mentionnant que cet enfant est porteur d'une pathologie pulmonaire chronique, cet élément médical d'ordre général n'est pas de nature à prouver qu'aux dates susvisées, celui-ci bénéficiait de soins palliatifs tels que définis par la NGAP.

Par ailleurs, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'organiser une expertise médicale.

L'indu de cotation MCI pour ce patient est justifié.

* Monsieur [M] [X]

Monsieur [D] justifie que Monsieur [M] [X] présente une insuffisance rénale terminale traitée par dialyse péritonéale depuis septembre 2019.

Toutefois, les actes prescrits par les ordonnances médicales en date des 29 octobre 2019 et 14 avril 2020 qu'il produit, à savoir trois échanges de dialyse péritonéale par jour ainsi que la réfection du pansement du cathéter de dialyse péritonéale, ne correspondent pas aux soins palliatifs visés par l'article 23.2 de la NGAP.

En outre, si l'attestation établie le 08 décembre 2020 par le docteur [I] [WN] mentionne une complication par " infection récidivante de son cathéter de dialyse à Pseudomonas Aeruginosa nécessitant sa dépose/repose chirurgicale en un temps le 20 novembre 2020 et qui a transitoirement alourdi la prise en charge et l'assistance infirmier à domicile ", cette complication médicale ne concerne pas l'état du patient sur la période litigieuse, à savoir du 03 janvier 2020 au 03 août 2020.

L'organisation d'une expertise médicale n'est pas justifiée.

Il convient donc de valider l'indu de cotation MCI pour ce patient.

*Monsieur [F] [P]

Monsieur [L] [D] justifie d'un certificat médical du docteur [V] [UV] en date du 07 décembre 2020 établissant que Monsieur [F] [P] souffrait de pathologies évolutives (diabète compliqué, insuffisance rénale terminale avec dialyse péritonéale, cardiopathie valvulaire), et il n'est pas contesté par la caisse que ce patient est décédé en septembre 2021.

Toutefois, les actes prescrits par les ordonnances médicales en date du 17 avril 2019, à savoir trois échanges de dialyse péritonéale par jour, la réfection du pansement du cathéter de dialyse péritonéale trois fois par semaine et l'injection de NEORECORMON deux fois par semaine, ne correspondent pas aux soins visés par l'article 23.2 de la NGAP.

Enfin, l'infection par le COVID avec atteinte pulmonaire et décompensation cardiaque dont a souffert Monsieur [P] à compter du 20 octobre 2020 est postérieure aux soins litigieux et donc sans intérêt dans le cadre du présent litige.

L'organisation d'une expertise médicale n'est pas davantage justifiée.

Il convient de valider l'indu de cotation MCI pour ce patient.

* Madame [C] [N]

Monsieur [L] [D] produit un certificat médical du docteur [SP] [Z] en date du 03 décembre 2020 démontrant que Madame [C] [N], née en octobre 1936, est atteinte d'une affection médicale évolutive depuis 1984 " ce qui la rend actuellement totalement dépendante et exige des soins infirmiers réguliers et répétés tout au long de la journée ".

Il verse également une prescription médicale du 16 avril 2019 relative à des sondages urinaires évacuateurs trois fois par jour tous les jours pendant un an.

La dépendance ne peut être assimilée à des soins palliatifs.

Par conséquent, faute pour Monsieur [D] de démontrer que Madame [N] bénéficiait de tels soins qui ne sont pas caractérisés par les éléments médicaux qu'il produit, l'indu de cotation MCI de cette patiente est justifié, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une expertise médicale.

* Monsieur [L] [U]

S'agissant de ce patient, la caisse ne conteste pas l'information selon laquelle il était atteint d'un cancer ORL avec dissémination prostatique et osseuse et est décédé en octobre 2020 au sein de l'unité de soin palliatif de l'institut de cancérologie de la Loire.

Monsieur [L] [D] produit une ordonnance de nutrition par sonde de gastrostomie pour quatorze jours en date du 14 février 2020, ainsi qu'une ordonnance du même jour comprenant la réfection du pansement et le changement du dispositif Statlock une fois par semaine ou plus si souillé, la vérification de retour veineux et rinçage pulsé du piccline, le changement de la valve anti-reflux bidirectionnel à pression positive une fois par semaine, la surveillance journalière du pansement, le déplacement nocturne si besoin, outre une ordonnance du 23 octobre 2019 prescrivant une prise de sang avant chaque cure de chimiothérapie.

Ces soins ne correspondent pas à ceux prévus par l'article 23-2 de la NGAP.

L'organisation d'une expertise médicale n'est pas justifiée.

L'indu de cotation MCI pour ce patient est validé.

* Madame [PX] [E]

Monsieur [L] [D] produit une attestation du docteur [SP] [WL], aux termes de laquelle ce dernier certifie que Madame [PX] [E] " est suivie régulièrement en visite à domicile pour un état de dépendance important avec tétraplégie spastique, l'empêchant d'assurer seule ses transferts et beaucoup d'actes de la vie ordinaire. Cet état la confine dans un fauteuil roulant. Par ailleurs, les troubles sphinctériens justifient une sonde à demeure et des lavements évacuateurs réguliers. La vie est rendue possible par le passage 3 fois par jour des IDE et la présence d'auxiliaires de vie et d'aidants familiaux ".

Il ne produit en revanche aucune ordonnance permettant d'établir que les actes facturés relèvent des soins palliatifs définis par l'article 23.2 de la NGAP. Par ailleurs, l'état de dépendance caractérisé de Madame [E] ne doit pas être confondu avec des soins palliatifs.

Enfin, si Monsieur [D] prétend qu'un indu de même nature a déjà été annulé par la commission de recours amiable de la CPAM en 2017, au profit d'un autre infirmier, les pièces versées ne permettent pas de vérifier que les actes concernés étaient bien des MCI, ni de connaître les motifs de l'annulation, de sorte qu'ils ne peuvent être transposés en l'espèce.

Au vu de la carence du requérant dans l'administration de la preuve, l'organisation d'une expertise médicale n'est pas justifiée.

Il convient de valider l'indu de cotation MCI pour cette patiente.

* Madame [J] [SP]

Monsieur [L] [D] produit une ordonnance prescrivant la préparation, le branchement et le débranchement d'une perfusion de BIONOLYTE, nécessitant un passage à 7h00 et un passage à 19h00, outre une surveillance continue du bon fonctionnement du dispositif et de la bonne administration du traitement.

Si la fréquence élevée de ces soins n'est pas contestée, elle ne peut néanmoins être confondue avec des soins palliatifs qui, pour rappel, visent à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

L'indu de cotation MCI pour cette patiente est ainsi justifié, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une expertise médicale.

* Monsieur [SP] [OE]

Monsieur [D] produit un certificat médical du docteur [Y] [W] en date du 08 décembre 2020 indiquant que Monsieur [SP] [OE], né en 1946, " est pris en charge en épuration extra-rénale depuis mai 2017 dans un contexte de néphropathie diabétique, actuellement suivi en hémodialyse à raison de trois séances hebdomadaires. Outre son diabète insulino-requérant responsable d'une rétinopathie, il est porteur d'une cardiopathie ischémique et d'une artériopathie sévère ayant conduit à de multiples gestes de revascularisation puis à une amputation sous-gonale droite et trans-métatarsienne gauche ".

Monsieur [D] verse une ordonnance en date du 30 juin 2020 prescrivant pendant trois mois une surveillance glycémique et insulinothérapie trois fois par mois. Cette ordonnance ne permet cependant pas d'établir que les actes qu'il a facturés relèvent des soins palliatifs définis par l'article 23.2 de la NGAP.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'organiser une expertise médicale.

L'indu de cotation MCI pour ce patient est ainsi justifié.

* Monsieur [K] [KD]

Monsieur [D] produit un certificat médical du docteur [IK] [MB] en date du 09 décembre 2020 attestant que Monsieur [K] [KD], né en 1945, est porteur de " nombreuses pathologies chroniques invalidantes depuis plusieurs années, le confinant à son domicile depuis un an environ ".

Le requérant verse également un compte-rendu d'hospitalisation en date du 06 janvier 2020 ainsi qu'un compte-rendu pour l'exploration d'une probable insuffisance surrénalienne.

Les ordonnances qu'il produit ne permettent pas d'établir que les actes facturés relèvent des soins palliatifs définis par l'article 23.2 de la NGAP.

L'indu de cotation MCI pour ce patient est ainsi validé, sans qu'il soit justifié d'organiser une expertise médicale.

c- Sur la surfacturation AMI 4 (Madame [J] [SP])

Monsieur [L] [D] a réalisé, au titre de l'ordonnance du 17 juillet 2020, la préparation, le branchement et le débranchement d'une perfusion de BIONOLYTE, à passer en 12 heures (branchement à 19h00 ; débranchement à 07h00), pendant sept jours, avec surveillance continue du bon fonctionnement du dispositif et de la bonne administration du traitement, au profit de Madame [J] [SP].

Selon les explications de la caisse, Monsieur [D] a facturé un " forfait pour séance de perfusion d'une durée supérieure à une heure, avec organisation d'une surveillance " (AMI 14), outre un " forfait pour l'organisation de la surveillance d'une perfusion, de la planification des soins, y compris la coordination avec les autres professionnels de santé, les prestataires et les services sociaux, à l'exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour (ne peuvent être notés, à l'occasion de cet acte, des frais de déplacements ou des majorations de nuit ou de dimanche) " (AMI 4) (article 3 du chapitre II de la partie I du titre XVI Soins infirmiers de la deuxième partie de la NGAP).

La caisse indique que le second forfait n'est pas cumulable avec le premier forfait qui comprend déjà l'organisation d'une surveillance. Elle ajoute que le second forfait ne peut être comptabilisé le jour de la pose et le jour du retrait.

Il ressort de l'ordonnance du 17 juillet 2020 que l'infirmier devait brancher et débrancher sa patiente chaque jour, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au forfait AMI 4.

L'indu est justifié.

d- Sur la cotation AMI 4.1 (Monsieur [H] [S])

Monsieur [L] [D] a réalisé, au titre d'une ordonnance en date du 26 février 2020, la préparation, le branchement et le débranchement d'une perfusion de CEFEPIME (trois par 24h, 100ml de 30 minutes, pendant 08 jours), de VANCOMYCINE (deux par 24h, 250ml d'une heure, pendant 08 jours) et de GARDE DE VEINE NACL (48ml par 24h par l'intermédiaire d'un diffuseur).

Selon les explications des parties, Monsieur [D] a facturé un " forfait pour séance de perfusion courte, d'une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance continue " (AMI 9), outre un " forfait pour séance de perfusion d'une durée supérieure à une heure, avec organisation d'une surveillance " (AMI 14) et un " changement de flacon(s) ou branchement en Y sur dispositif en place ou intervention pour débranchement ou déplacement du dispositif ou contrôle du débit, pour une perfusion sans surveillance continue, en dehors de la séance de pose " (AMI 4.1) (article 3 du chapitre II de la partie I du titre XVI Soins infirmiers de la deuxième partie de la NGAP).

La caisse considère que la facturation d'un AMI 9 pour la perfusion de 30 minutes est justifiée, tout comme celle d'un AMI 14 pour la perfusion de garde veine Nacl, mais qu'en revanche, l'AMI 4.1 n'est pas justifié car la perfusion de 1 heure est considérée comme une perfusion courte soit une AMI 9. Dans sa note, l'infirmière-conseil ajoute que quelque soit le nombre de perfusion courte posé lors d'un même passage, une seule cotation est possible.

Monsieur [D] fait valoir que s'il n'a pas côté deux perfusions courtes AMI 9, il a en revanche dû changer le flacon entre la perfusion de CEFEPIME et celle de VANCOMYCINE, de sorte qu'il était bien fondé à facturer un AMI 4.1.

L'ordonnance du 26 février 2020 impose la surveillance continue des perfusions de CEFEPIME et de VANCOMYCINE.

Or, il ressort de la définition du changement de flacon ci-avant énoncée que cet acte ne peut être facturé qu'en cas de changement de flacon pour une perfusion sans surveillance continue, en dehors de la séance de pose.

Tel n'est pas le cas de l'acte décrit par Monsieur [D], celui-ci ayant opéré un changement de flacon pour une perfusion avec surveillance continue lors de la séance de pose.

L'indu est donc justifié.

e- Sur les majorations de nuit

L'article 14 de la première partie (dispositions générales) de la NGAP dispose qu'en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.

Il est jugé qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit.

En l'espèce, Monsieur [L] [D] produit une ordonnance du docteur [L] [A] en date du 30 juin 2020 prescrivant la réalisation par infirmier au profit de Monsieur [SP] [OE] d'une surveillance glycémique et insulinothérapie 3 fois par jour à 7h00, 12h00 et 19h00, ainsi que deux ordonnances du docteur [IK] [MB] en date du 26 février 2020 et du 25 mai 2020, prescrivant la réalisation par infirmier au profit de Monsieur [K] [KD] d'une surveillance glycémique et d'une injection d'insuline trois fois par jour à 7h30, 12h00 et 18h30.

Contrairement à ce que soutient la caisse, il n'appartenait pas à Monsieur [D] de modifier l'heure prescrite par les médecins en aménageant l'horaire des repas.

Ainsi, ce dernier rapporte la preuve qu'étant tenu par les prescriptions médicales, il devait réaliser de manière impérieuse les actes susmentionnés de nuit (7h00 et 7h30) et qu'il était en droit de facturer les majorations de nuit. Il convient d'annuler l'indu relatif à ces majorations.

Le tableau produit par la CPAM de la Loire, qui mélange pour le même assuré les indus résultant de la cotation MCI et les indus résultant de la facturation de majoration de nuit, ne permet pas au tribunal de calculer le montant de l'indu précédemment.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle formée par la caisse contre Monsieur [L] [D] aux fins de condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 8 999,25 euros et la caisse sera renvoyée à recalculer l'indu conformément au présent jugement et à le notifier à Monsieur [D].

2- Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant pour partie, les dépens engagés par chacune resteront à leur charge.

Pour la même raison, Monsieur [L] [D] et la CPAM de la Loire sont déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT que les indus notifiés à Monsieur [L] [D] au titre des cotations MCI pour les patients [G], [X], [P], [N], [U], [E], [SP], [OE] et [KD], sur la période du 03 janvier 2020 au 17 août 2020, sont justifiés ;

DIT que les indus notifiés à Monsieur [L] [D] au titre de la surfacturation AMI 4 concernant la patiente [J] [SP], sur la période du 03 janvier 2020 au 17 août 2020, sont justifiés ;

DIT que les indus notifiés à Monsieur [L] [D] au titre de la cotation AMI 4.1 concernant le patient [H] [S], sur la période du 03 janvier 2020 au 17 août 2020, sont justifiés ;

ANNULE les indus notifiés à Monsieur [L] [D] au titre des majorations de nuit facturées en application de l'ordonnance du 30 juin 2020 relative au patient [SP] [OE] et en application des ordonnances des 26 février 2020 et du 25 mai 2020 relatives au patient [K] [KD] ;

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 8 999,25 euros ;

ENJOINT la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à recalculer le montant total de l'indu en application du présent jugement ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE Monsieur [L] [D] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [D]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Laetitia PEYRARD
CPAM DE LA LOIRE
Le

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