TJ 42218, 12 juin 2025, RG 24/00608
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMIO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 12 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 31 mars 2025
ENTRE :
LA S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DU CANTAL
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [M] [I], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, Monsieur [R] [S] [D], salarié en qualité de maçon au sein de la SAS [3] (ci-après dénommée la SAS [2]), a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagné d'un certificat médical initial faisant état d'une sciatique l5 gauche sur hernie discale concordante confirmée par IRM du 22 février 2023.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 06 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal a informé l'employeur par courrier du 07 février 2024 de sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier en date du 03 avril 2024.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 23 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, la présidente du pôle social a désigné le CRRMP de la région PACA-Corse afin de rendre un second avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Monsieur [D].
Le CRRMP a rendu un avis le 23 janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 31 mars 2025.
Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [2] demande au tribunal de :
- à titre principal, lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [D] pour non respect du principe du contradictoire,
- à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur l'origine professionnelle de l'affection de Monsieur [D].
A l'appui de ses prétentions, la SAS [2] soutient que la CPAM du Cantal a laissé le dossier à sa disposition pour consultation et enrichissement pendant un délai inférieur aux 30 jours prévus par l'article R461-10 du code de la sécurité sociale et que ce manquement caractérise une violation du contradictoire à son égard.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Cantal sollicite que la décision de la prise en charge de l'affection de Monsieur [W] soit déclarée opposable à la SAS [2] et que l'ensemble des demandes de celle-ci soit rejeté.
La caisse considère que le caractère contradictoire de la procédure a été assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP. Elle fait également valoir que la SAS [2] a été avisée par mail du 26 octobre 2023 du délai de consultation et d'enrichissement du dossier et qu'elle a dès cette date consulté le dossier, de sorte qu'elle a bien disposé de 30 jours. Sur le fond, elle relève que les deux CRRMP consultés ont rendu un avis favorable à l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par Monsieur [D] et son activité professionnelle, de sorte que le caractère professionnel de cette maladie doit être reconnue.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la SAS [2] a d'abord exercé un recours amiable à l'encontre de la décision de la CPAM du Cantal qui lui a été notifiée le 13 février 2024, en saisissant la CRA de cette caisse par courrier en date du 03 avril 2024.
En l'absence de réponse de la commission, une décision implicite de rejet est intervenue le 03 juin 2024.
La société a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contentieux contre cette décision de rejet implicite par courrier expédié le 23 juillet 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours de la SAS [2] recevable.
2- Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
En application de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
En l'espèce, la SAS [2] prétend n'avoir bénéficié que de 25 jours francs pour consulter le dossier de Monsieur [R] [S] [D], le compléter avec de nouvelles pièces et émettre éventuellement des observations, au lieu des 30 jours francs prescrits par le code de la sécurité sociale, puisque le courrier l'informant de la saisine d'un CRRMP et de l'ouverture de la phase de consultation et d'enrichissement du dossier avant sa transmission au comité le 24 novembre 2023 ne lui est parvenu que le 30 octobre 2023.
La caisse soutient pour sa part que le principe du contradictoire suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi de pièces nouvelles et que pour ce faire, le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties et ne peut donc qu'être la date d'envoi du courrier informant les parties de la saisine du CRRMP et des dates d'échéances.
La caisse ajoute qu'en tout état de cause, seul le non-respect du délai de 10 jours pour consulter le dossier complet avant sa transmission peut être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, rappelant que le principe du contradictoire a pour objectif de garantir l'information des parties sur les points susceptibles de leur faire grief avant la transmission du dossier au comité et que la jurisprudence de la cour de cassation antérieure au nouvel article R461-10 du code de la sécurité sociale considérait le contradictoire respecté dès lors que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la saisine du CRRMP.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [2] a été avisée par la CPAM du Cantal de la saisine d'un CRRMP aux fins d'avis, par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023, distribué le 30 octobre 2013.
Sans être contredite par l'employeur, la caisse indique dans ces écritures avoir doublé l'envoi de ce courrier d'un courrier électronique adressé à la SAS [2] le 26 octobre 2023 à 07h16. Elle reproduit en outre un tableau indiquant que la société a visualisé le dossier CRRMP le même jour à 08h31, justifiant ainsi de la bonne réception de son mail par l'employeur qui, au surplus, ne le conteste pas.
Aux termes du courrier du 25 octobre 2023, envoyé et réceptionné électroniquement par la SAS [2], la caisse a informé cette dernière de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 24 novembre 2023 et de sa possibilité, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu'au 05 décembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Elle a également précisé transmettre sa décision finale au plus tard le 23 février 2024.
Contrairement à ce qu'affirme la CPAM du Cantal, le délai franc de 30 jours permettant à l'employeur de consulter et de compléter le dossier avant sa transmission au CRRMP court à compter de la réception par l'employeur du courrier l'informant de ce délai. À défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d'acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
Pour rappel, un délai franc se définit comme un " délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ". Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
En l'occurrence, la SAS [2] ayant réceptionné le courrier d'information par voie électronique le 26 octobre 2023, le délai de 30 jours dont elle disposait a commencé à courir le 27 octobre 2023 pour expirer le 26 novembre 2023 et non le 24 novembre 2023 comme annoncé et mis en œuvre par la CPAM.
Or, contrairement une fois de plus à ce que soutient la caisse, le nouvel article R461-10 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 n'a pas fait qu'entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP.
Il a créé le délai de 30 jours précisément pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation du dossier avant sa transmission au CRRMP, en permettant à l'employeur de faire valoir et de produire de nouveaux éléments davantage centrés sur l'existence d'un lien certain et direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de l'assuré.
En conséquence, le respect de ce délai participe nécessairement au respect du contradictoire et le seul respect du deuxième délai de 10 jours autorisant l'employeur à consulter le dossier et à formuler des observations sans pouvoir néanmoins ajouter de pièces nouvelles, ne peut être considéré comme suffisant pour répondre aux exigences du contradictoire sur toute la période.
Dans ces conditions et eu égard à la finalité du délai de 30 jours qui n'a pas été respecté dans le cas d'espèce par la CPAM du Cantal, sans qu'il soit besoin pour la SAS [2] de démontrer un grief en découlant, il convient de prononcer l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [S] [D].
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la SAS [2] ;
DECLARE inopposable à la SAS [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal du 07 février 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [R] [S] [D] le 29 juin 2023 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [3]
CPAM DU CANTAL
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Rachid MEZIANI
CPAM DU CANTAL
Le
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