TJ 42218, 3 juin 2025, RG 25/00095
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITW5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 03 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
S.A. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Localité 2]
Représentée par Monsieur [J] [E], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 03 juin 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a :
- dit que l'accident de travail dont Monsieur [H] [F] a été victime le 1er mars 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [5] ;
- ordonne la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [H] ;
- alloue à Monsieur [H] une provision de 1.000 euros à valoir sur indemnisation de ses préjudices,
- déclare le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :
- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [H] ;
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des honoraires de l'expert médical;
- dit que la Caisse primaire versera directement à Monsieur [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire à venir ;
- dit que la Caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l'encontre de la société [5] ainsi que les frais d'expertise ;
- réservé les dépens ;
- condamné la société [5] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le médecin-expert a remis son rapport le 26 mai 2023.
Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 décembre 2024 il a été ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne en raison de l'incompatibilité professionnelle de Monsieur [H] celui-ci ayant nommé assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2025.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] représenté demande au tribunal de :
o Fixer l'indemnisation de la manière suivante :
- souffrances endurées : 8.000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
- préjudice d'agrément : 4.000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 912,05 euros ;
- préjudice sexuel permanent : 4.000 euros ;
- assistance tierce personne : 4.590 euros ;
o Dire et juger que la Caisse primaire devra procéder à l'avance des sommes octroyées à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [5] ,
o Condamner la société [5] à payer à Monsieur [H] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Ordonner l'exécution provisoire,
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [5] représentée demande au tribunal de :
Au principal,
- Ramener la somme réclamée par Monsieur [H] au titre de son déficit fonctionnel temporaire (DFT) à de plus justes proportions et en tout état de cause à la somme maximale de 629 euros ;
- Ramener la somme réclamée par Monsieur [H] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et en tout état de cause à la somme maximale de 3.000 euros ;
- Ramener la somme réclamée par Monsieur [H] au titre de l'assistance tierce personne à de plus justes proportions et en tout état de cause à la somme maximale de 2.754 euros ;
- Débouter Monsieur [H] de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
- Débouter Monsieur [H] de sa demande à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation de la société [5] au paiement des entiers dépens,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Déduire la provision allouée d'un montant de 1.000 euros ;
La Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône représentée demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
- Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire et à la société [5],
- Dire qu'elle fera l'avance des sommes allouées à Monsieur [H] et qu'elle recouvrera auprès de l'employeur, ou le cas échéant auprès de son assureur, l'intégralité des sommes versées.
* * * *
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 03 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation des préjudices
La victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
-l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ;
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances endurées ;
- du préjudice esthétique ;
- du préjudice d'agrément ;
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Pour rappel il est établi que Monsieur [H], a été victime d'un accident du travail le 1er mars 2017 ayant ressenti une douleur du dos au niveau lombaire gauche avec irradiation jusqu'au gros orteil gauche en soulevant une caisse. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie par notification du 8 mars 2017. L'état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 1er aout 2017 sans séquelles indemnisables " lombosciatique gauche sur état antérieur non indemnisable compte tenu de cet état antérieur ".
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation ;
En l'espèce l'expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 compte tenu de la nature des lésions initiales des soins prodigués, des douleurs, de la durée des soins et des souffrances psychiques reconnues par la Caisse primaire ;
Monsieur [H] conteste les conclusions expertales estimant que les souffrances tant physiques que psychiques ont été sous évaluées et qu'elles seraient mieux appréciées à 3 sur l'échelle de 7.
La société [5] observe que Monsieur [H] n'a adressé aucun dire à l'expert afin de contester ce poste de préjudice.
Le référentiel indicatif fixe l'indemnisation ainsi :
- Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
- Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
- Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
Il est établi que Monsieur [H] souffrait dès 2015 des lombaires pour avoir été opéré d'une hernie discale L5S1 sur sciatique gauche en 2013 qui mentionnait en conclusion une discopathie L4 L5 non protrusive et non contraignante avec un pincement discal diffus L5S1 post thérapeutique, récidive herniaire pré foraminale gauche contraignante sur la racine de S1 gauche expliquant la symptomatologie.
En considération de ces éléments il convient de retenir et d'allouer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime ;
L'expert n'a pas retenu un préjudice esthétique indiquant que la présentation en lien direct avec le bilan lésionnel initial justifie un préjudice esthétique temporaire de néant.
Monsieur [H] conteste les conclusions expertales sans pour autant avoir fait parvenir de dires à l'expert ainsi qu'il y était invité.
Il fait valoir que l'expert a constaté que la marche s'effectue avec boiterie pied nus et avec les chaussures, le déroulement du pas est raide. L'expert a relevé également qu'il souffrait de troubles urinaires l'amenant à réduire sa vie sociale et qu'en outre il a été contraint de porter un corset en 2019 ce qui justifiait de retenir ce poste de préjudice.
La société [5] observe qu'une IRM effectuée dès décembre 2015 avait mis en exergue une sciatique gauche avec antécédent de chirurgie de hernie discale L5S1 sur sciatique gauche en 2013 ; ces conclusions étant en tout point identique à celles de l'IRM effectuée après l'accident le 4 avril 2017; qu'il avait été relevé par l'expert qu'un corset lombaire plâtré avait été déposé le 21 octobre 2016 selon le compte rendu du rhumatologue.
En considération de ces éléments, il convient de valider les conclusions expertales et de n'allouer aucune indemnité de ce chef.
Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister Monsieur [H] pendant 01 heure 30 par jour, du 1er mars 2017 au 1er aout 2017 ; il relève que depuis la séparation en 2020 la victime vit seul au domicile et père de trois enfants (nés respectivement en 2001, 2002 et 2007).
Monsieur [H] ne livre aucune indication quant aux modalités selon lesquelles cette aide lui a été apportée ; il sollicite que lui soit alloué au titre de ce préjudice la somme de 4.590 euros calculée sur la base horaire de 20 euros sur une période de 153 jours.
La société [5] objecte que Monsieur [H] ne justifie nullement d'une quelconque assistance ; elle propose un cout horaire de 12 euros sur 153 jours justifiant ainsi au maximum la somme de 2.754 euros.
Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives;
Compte tenu du traumatisme atteignant Monsieur [H] au dos, lui retirant une grande part d'autonomie, il convient de fixer à 18 euros le tarif horaire de la tierce personne ;
153 jours x 18 € x 1h30 = 4.131 euros
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [H] de ce chef la somme totale de 4.131 euros sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance par une tierce personne ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
Aux termes des conclusions expertales ont été retenus un DFT (déficit fonctionnel temporaire) de 25% du 1er mars 2017 au 28 mai 2017 période douloureuse initiale et à 15% du 29 mai 2017 au 31 juillet 2017 période de récupération et de retour à l'état antérieur progressif.
Monsieur [H] sollicite au titre du :
- sur 88 jours, la somme de 638 euros (88j x 29€ x 25%)
- sur 63 jours, la somme de 274,05 euros (63j x 29€ x15%)
La société [5] conteste le taux horaire retenu et propose de retenir une base indemnitaire de 20 euros par jour pour le DFT ;
Il sera alloué à Monsieur [H] sur la base d'un taux horaire de 28 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 880,60 euros ventilée comme suit :
- sur 88 jours, la somme de 616 euros (88j x 28€ x 25%)
- sur 63 jours, la somme de 264,60 euros (63j x 28€ x15%)
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu'elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu'il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l'activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d'agrément ;
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d'agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Monsieur [H] était âgé de 42 ans au moment de l'accident ; il indique qu'avant l'accident en cause il pratiquait le vélo, la randonnée en loisir (2 à 3 fois par semaine) et il fréquentait la salle de sport une fois par semaine ;
L'expert ne relève pas ce préjudice " néant " en avançant qu'il existe une discordance entre l'état antérieur déclaré avec la maladie professionnelle et les activités de loisirs et d'agréments antérieurs rapportés.
La société [5] conteste ce poste de préjudice faute pour Monsieur [H] de démontrer objectivement qu'il exerçait ces activités régulièrement avant l'accident au regard des conclusions expertales.
Monsieur [H] verse au débat plusieurs témoignages attestant d'une pratique de loisirs (footing, bowling, vélo), un questionnaire daté de février 2023 de l'Orange bleue à [Localité 4] cependant il ne produit aucune licence sportive. Monsieur [H] ne justifie pas de la pratique d'activités spécifiques sportives ou de loisirs de nature à ouvrir droit à indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; les attestations vagues et non circonstanciées ne permettent pas plus de remettre en cause les conclusions expertales.
En considération de ces éléments, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- atteinte morphologique des organes sexuels ;
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- difficulté ou impossibilité de procréer ;
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime ;
Il doit être rappelé que la réparation du préjudice sexuel temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire ;
Monsieur [H] était âgé de 42 ans au moment des faits et 48 ans lors de l'expertise ; que l'expert a relevé qu'au plan sexuel Monsieur [H] rapporte la nécessité d'un traitement mais dès qu'il entame un rapport cela déclenche des douleurs l'obligeant à s'arrêter qu'il a de courtes relations, qu'il arrive rarement à la fin d'un rapport, il prend un peu de plaisir mais sans plus ;
L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice " néant " ;
Monsieur [H] n'a pas contesté par des dires les conclusions expertales. Il produit l'attestation de son épouse dont il est séparé depuis 2020 qui indique " depuis le 1er mars 2017 nous avons des difficultés de rapport sexuelle avec mon mari ; il doit s'arrêter à chaque fois suite à sas douleurs. Notre relation de vie devient très difficile ; "
Il sollicite de ce chef la somme de 4.000 euros.
En réplique la société [5] soutient que Monsieur [H] ne démontre pas que les problèmes sexuels invoqués, qui seraient liés éventuellement à un blocage psychologique, résulteraient de l'accident du travail de Mars 2017 ;
L'expert n'établit pas l'existence d'un problème psychologique alors qu'il résulte de ce même rapport de la nécessité d'un traitement sans pour autant indiquer si celui-ci est antérieur ou postérieur à l'accident. En tout état de cause l'expert ne retient pas poste de préjudice.
En conséquence il sera débouté de ce chef de demande.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Par ailleurs Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à juger que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles, cette révision étant de droit.
2. Sur l'action récursoire de la Caisse primaire
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra assurer l'avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [H] ainsi que des frais d'expertise ;
La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l'encontre de la société [5] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il l'a été décidé par jugements définitifs du pôle social du tribunal judiciaire de LYON en date 3 décembre 2024 ; il convient de rappeler qu'il a été alloué à Monsieur [H] la somme de 1.000 euros à titre de provision sur les préjudices aux termes du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 6 décembre 2022.
L'action récursoire de la caisse sera limitée au taux d'incapacité notifié seul opposable à la l'employeur étant rappelé que Monsieur [H] a été consolidé le 1er aout 2017 sans séquelles indemnisable compte tenu de l'état antérieur.
3. Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
L'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
La procédure ayant été introduite le 24 mai 2017, la société [5] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
La société [5] sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [F] [H] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [F] [H] comme suit :
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
- 880,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 4.131 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône versera directement à Monsieur [F] [H] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 1.000 euros allouée par jugement du tribunal judiciaire de LYON le 6 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant de la provision et de l'indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [F] [H] à l'encontre de la société [5] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [F] [H] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F] [H]
S.A. [5]
CPAM DU RHONE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Laurence DUMURE LAMBERT
la SELARL [6]
CPAM DU RHONE
Le
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