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TJ 42218, 17 juin 2025, RG 25/00123


Vérifier : TJ 42218, 17 juin 2025, RG 25/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e820bb2f8a66ca65188

Texte de la décision

15,689 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00123 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUGW

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 juin 2025
N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025

ENTRE :

Monsieur [R], [K], [B] [A]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Madame [X], [L], [D] [H]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [O] [A] né le 26 Juin 2012 à [Localité 2] (LOIRE)

Comparants en personne et assisté de Maître Nadine LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

ET :

La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Non comparante, ni représentée

Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
Le 14 mars 2024, Madame [X] [H] et Monsieur [R] [A] ont déposé près la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire une demande d'accompagnement humain aide individuelle pour leur fils [O] né le 26 juin 2012.

Par décision du 17 septembre 2024 la CDAPH a maintenu une AESH mutualisée lors de la CDAPH du 23 mai 2023.

Le 18 novembre 2024 Madame [X] [H] et Monsieur [R] [A] ont contesté cette décision.

Par courrier notifié le 23 janvier 2025 la CDAPH a maintenu sa décision.

Par requête reçue au greffe le 11 février 2025 Madame [X] [H] et Monsieur [R] [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision de la CDAPH leur refusant l'octroi d'une AESH individuelle pour leur fils [O].

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 avril 2025.

Madame [X] [H] et Monsieur [R] [A] demandent au tribunal :
- Annuler la décision de la MDPH du 21 janvier 2025,
- Ordonner l'attribution d'une AESH individualisé à leurs fils outre la fixation d'un quantum horaire hebdomadaire,
- Condamner la MDPH à leur verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de leur recours, ils font valoir que leur fils est atteint d'un trouble déficitaire de l'attention, et d'un syndrome dys-exécutif majeur ; tous les comptes rendus tant des professionnels de santé que l'équipe pédagogique soulignent la nécessité d'une AESH individualisée compte tenu de son handicap et de la difficulté à réaliser les tâches simples, qu'[O] est souvent dans la lune, qu'il doit être recentré et motivé.

La MDPH de la Loire n'est pas représentée.

Elle a adressé au greffe du pôle social des conclusions reçues le 14 mars 2025.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [G], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'audience les parties et leur conseil Maître Nina LARGERON ont indiqué n'avoir pas été rendu destinataires des conclusions de la MDPH.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de transmission des pièces par la MDPH

L'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que " la procédure est orale.

Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "

Il en résulte que les parties doivent comparaître à l'audience pour soutenir leurs demandes et moyens, sauf à faire application du second alinéa de l'article R142-10-4 précité.

A défaut de comparution ou de dispense de comparution en bonne et due forme, les demandes et moyens de la partie non comparante ne saisissent pas la juridiction.

En l'espèce, la MDPH de la Loire, régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience du 14 avril 2025. Elle ne justifie pas avoir adressé ses moyens et pièces par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [X] [H] et Monsieur [R] [A] ou leur conseil.

Dans ces conditions, la MDPH de la Loire étant non comparante, les pièces transmises par celle-ci seront écartées des débats.

Sur la demande d'AESH individualisée

Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".

Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

En l'espèce, [O] s'est vu accordé une AESH mutualisée ce que les parents d'[O] contestent.

Le docteur [T] pédopsychiatre établit dans son certificat joint à la demande que l'enfant présente une immaturité psychomotrice avec trouble de la régulation tonico-émotionnelle consécutive aux troubles du développement du langage oral sur les deux versants + trouble spécifique du langage écrit type dysorthographies + TDA + syndrome dysexécutif/lenteur d'exécution + dysgraphie ; que les troubles présentés ont retentissement sur la vie relationnelle et sociale justifiant la présence d'une AESH individuelle.

Le GEVA-Sco établit pour l'année scolaire 2023/2024 (classe de 6ème) met en exergue qu'[O] est volontaire et impliqué mais que la présence d'une AESH individuelle sur les matières fondamentales et littéraires est indispensable pour lui permettre de progresser en milieu ordinaire. Cette aide individuelle lui permettrait de s'organiser et de s'assurer de la compréhension des consignes, l'accompagner dans le passage à l'écrit, relevant que la double tâche est compliquée à gérer.

Il ressort de ce document qu'[O] nécessite une attention soutenue et continue.

Le médecin consultant commis à l'audience a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales ainsi que des éléments recueillis lors des débats, que les difficultés engendrées par l'état de santé de l'enfant [O] justifient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 14 heures par semaine.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé de [O] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel et nécessitent une attention continue et soutenue, ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 14 heures par semaine. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Madame [X] [H] et Monsieur [R] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

ACCORDE à l'enfant [O] [A] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 14 heures par semaine à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;

ECARTE des débats les pièces transmises par la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ;

RENVOIE Madame [X] [H] et Monsieur [R] [A] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

DEBOUTE Madame [X] [H] et Monsieur [R] [A] du surplus de leur demande ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nina LARGERON
Monsieur [R], [K], [B] [A]
Madame [X], [L], [D] [H]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Nina LARGERON
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA

Le

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