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TJ 42218, 23 juin 2025, RG 24/00015


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Date
23/06/2025
Numéro
24/00015
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643e830bb2f8a66ca651a1

Texte de la décision

1,942 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDVP

DECISION DE DESISTEMENT DU 23 JUIN 2025
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :

ENTRE :

S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître XICLUNA Anne-sophie avocate au barreau de Saint-Etienne.

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [D] [O], audiencière, munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 juin 2025

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridictiondu 05 janvier 2024

OBJET DU RECOURS : Demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 13/01/23, déclarée par Monsieur [Q] [H].

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS
S.A. [1],
CPAM DE LA LOIRE
Le

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