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TJ 42218, 26 juin 2025, RG 23/00016


Vérifier : TJ 42218, 26 juin 2025, RG 23/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23/00016
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68643eb70bb2f8a66ca65280

Texte de la décision

13,920 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00016 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVY3

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 26 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025

ENTRE :

LA S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [W] [Y], juriste

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Monsieur [Z] [N], audiencier muni d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE :

Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Affaire mise en délibéré au 26 juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Salarié intérimaire de la SARL [1] ([3]), Monsieur [D] [A] [J] a été victime le 15 mars 2022 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire au titre de la législation professionnelle selon décision du 27 avril 2022.

Par courrier en date du 25 août 2022, la SARL [1] ([3]) a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle des suites de cet accident du travail.

Considérant le rejet implicite de sa contestation, elle a, par courrier recommandé expédié le 03 janvier 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours.

Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal a, notamment :
-débouté la SARL [1] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [D] [A] [J] du 15 mars 2022 au 04 mai 2023 au motif d'une violation du principe du contradictoire,
-avant-dire-droit sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [D] [A] [J] du 30 mars 2022 au 04 mai 2023 au motif d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère, ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au professeur [R] [B].

Le médecin consultant a déposé un premier avis le 13 janvier 2025, complété le 10 février 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2025.

A l'audience, la SARL [1] ([3]) demande au tribunal de :
-adopter les conclusions du docteur [B],
-considérer que l'état de santé de Monsieur [J] découlant de l'accident du travail du 15 mars 2022 est consolidé au 29 mars 2022,
-dire qu'au-delà de cette date, l'état de santé pathologique de Monsieur [J] est complètement étranger à l'accident du travail, évolue pour son propre compte et ne doit pas être imputé sur ses comptes employeur ;
-laisser les frais de consultation à la charge de la CPAM de la Loire.

Elle fait savoir qu'elle n'est pas opposée à l'expertise judiciaire suggérée par la caisse.

La CPAM de la Loire demande au tribunal de confirmer l'opposabilité à la SARL [1] ([3]) des prestations servies à Monsieur [D] [A] [J] au titre de l'accident dont il a été victime le 15 mars 2022. Elle indique ne pas s'opposer à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, Monsieur [D] [A] [J] a été victime le 15 mars 2022 d'un accident du travail décrit comme suit : " j'étais en train de casser un mur avec une masse quand j'ai glissé et me suis réceptionné sur ma main gauche ". Le certificat médical initial établi en date du 15 mars 2022 mentionne une " fracture du scaphoïde gauche " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2022.

Au regard des pièces produites par la CPAM de la Loire, notamment l'attestation de paiement des indemnités journalières du 16 mars 2022 au 04 mai 2023, le jugement du 19 décembre 2024 a rappelé que l'ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu'au 04 mai 2023 sont présumés être imputables à l'accident du travail du 15 mars 2022 et sont de ce fait opposables à l'employeur, sauf si celui-ci rapporte la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Dans un avis en date du 26 juillet 2024, le docteur [T] [I], médecin conseil de l'employeur, explique en substance que le diagnostic de pseudarthrose à seulement 15 jours de l'évènement traumatique supposé à l'origine de la fracture
" permet d'affirmer sans doute possible, l'existence d'un état antérieur interférant sur les soins et arrêts de travail ". Le docteur [I] ajoute que cela " est d'ailleurs confirmé par la notification ultérieure d'une résection de la première rangée du carpe, intervention spécifiquement réalisée pour le traitement d'une arthrose évoluée du poignet et qui atteste donc l'existence de lésions anciennes et majeures, bien au-delà du seul scaphoïde ". Le médecin-expert de l'employeur estime que la pseudarthrose du scaphoïde carpien n'a aucun lien avec l'évènement du 15 mars 2022 et qu'il existe des éléments objectifs permettant d'affirmer l'interférence également d'une arthrose évoluée du poignet qui attestent de l'ancienneté des troubles. Il considère que seule la période d'arrêt de travail du 15 au 29 mars 2022 est imputable à l'accident du 15 mars 2022.

Aux termes de ses conclusions médicales, le professeur [B], médecin consultant désigné par le tribunal, indique avoir sollicité auprès de la caisse la communication de résultats d'examens complémentaires et le compte-rendu d'opération mais qu'il lui a notamment été répondu que l'assuré n'a pas été suivi par son médecin traitant dans le cadre de l'accident du travail et que le chirurgien n'a pas fourni les pièces médicales manquantes. Dans ces conditions, il considère que le doute concernant un état antérieur n'est pas levé, que le médecin-conseil de la caisse n'avait pas pris en compte ce paramètre lors de l'examen final, qu'en 2025, ce médecin ne fait que reprendre, sans argumentaire, l'affirmation du lien, sans en apporter la preuve et que l'imputabilité certaine des soins et arrêts liés à l'accident du travail du 15 mars 2022 a pris fin le 29 mars 2022.

La caisse produit un avis de son médecin-conseil aux termes duquel celui-ci confirme tout d'abord avoir sollicité les pièces demandées par le médecin consultant auprès du médecin traitant de l'assuré et du chirurgien, en vain. Il conclut ensuite selon les termes suivants : " Cet (accident du travail) a été reconnu et n'a pas été contesté, pas de lésion nouvelle. Il n'existe pas d'état antérieur documenté, le médecin consultant a des doutes. L'existence d'un éventuel état antérieur ne suffit pas à justifier 15 jours d'arrêt au titre de cet (accident du travail). La totalité de l'incapacité de travail résultant de l'aggravation de l'état de santé doit être prise en charge au titre de l'accident même s'il existait un " éventuel " état antérieur. Il n'y a pas d'état pathologique indépendant documenté évoluant pour son propre compte connu avant cet (accident du travail) et pouvant interférer sur cet (accident du travail), il n'y a pas eu d'évènement extérieur connu durant cet (accident du travail) qui aurait pu intervenir sur l'état de santé de la victime. Les lésions sont en lien direct, certain et unique avec l'(accident du travail) du 15/03/2022. Les soins et les arrêts de travail sont directement imputables à l'(accident du travail) du 15/03/2022 ".

Pour rappel, en application de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a pas à démontrer le lien entre les arrêts et soins provoqués par un état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l'accident du travail. C'est à l'employeur de rapporter la preuve que cet état pathologique évolue pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail.

Si la consultation organisée par le tribunal n'a pas permis d'objectiver l'existence chez Monsieur [J] d'un état pathologique préexistant à son accident du 15 mars 2022, le professeur [B] considère qu'un doute subsiste en l'absence de certaines pièces médicales.

Dès lors que la caisse ne détient pas les éléments médicaux manquants, l'organisation d'une expertise médicale n'est pas de nature à éclairer davantage le tribunal.

En tout état de cause, même à admettre que Monsieur [J] présentait une affection antérieure à son accident, il n'est ni soutenu ni justifié qu'elle ait donné lieu à une prise en charge au titre de l'incapacité qui en résultait, de sorte qu'elle doit être considérée comme étant muette jusqu'alors et révélée par le fait accidentel.

Or, ni le médecin conseil de l'employeur ni le médecin consultant n'expliquent ni ne démontrent que cet état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 29 mars 2022.

Dans ces conditions, la SARL [1] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits au bénéficie de Monsieur [J] à compter du 29 mars 2022.

Succombant, la SARL [1] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 décembre 2024, une consultation a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette consultation sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SARL [1] ([3]) de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à Monsieur [D] [A] [J] consécutivement à l'accident du travail du 15 mars 2022 jusqu'à la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la SARL [1] ([3]) aux dépens ;

RAPPELLE que les frais de consultation ordonnée par le jugement du 19 décembre 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [1]
CPAM DE LA LOIRE
[2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
S.A.R.L. [1]
CPAM DE LA LOIRE
Le

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