TJ 42218, 17 juin 2025, RG 25/00133
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IULH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Madame [E] [N]
née le 14 Mars 1981 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [H]
née le 27 Juin 1981 à [Localité 2] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Comparantes en personne, agissant en qualité de représentantes légales de leur enfant mineur [F] [N] né le 06 Décembre 2015 à [Localité 3] (LOIRE), présent à l’audience,
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
Le 13 février 2024, Madame [E] [N] et Madame [K] [H] ont saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire le 13 février 2024 d'une demande d'accompagnement humain aide individuelle pour leur fils [F] [N] âgé de 9 ans. Par décision du 15 octobre 2024 la CDAPH leur a accordé une AESH individuelle de 18 heures par semaine pour les activités de la vie sociale et relationnelle et l'accès aux activités d'apprentissage. Le 13 novembre 2024 elles ont contesté cette décision en sollicitant une AESH individuelle portant sur 24 heures. Suite à ce recours la CDAPH a maintenu ses décisions.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2025 Madame [E] [N] et Madame [K] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision de la CDAPH leur refusant l'octroi d'une AESH individuelle de 24 heures pour leur fils [F].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 avril 2025.
Madame [E] [N] et Madame [K] [H] demandent au tribunal d'accorder le bénéfice d'un AESH individualisée à leur enfant à hauteur de 24 h par semaine.
Au soutien de leur recours, elles font valoir que leur fils est atteint d'un TDAH et de plusieurs troubles associés (dyscalculie, dyspraxie …) qu'il est actuellement en CM1 et que ses compétences actuelles sont bien deçà de ce qui est attendu dans cette classe pour un enfant de son âge, qu'il ne peut progresser qu'avec la présence constante d'un adulte à ses côtés puisqu'il a besoin de s'isoler pour rester concentrer mais également pour décharger ses émotions.
La MDPH de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience.
Elle a sollicité par mail du 10 avril 2025 adressé au greffe du tribunal et à madame [E] [N] une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [C], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le tribunal n'a pas fait droit à la demande de renvoi compte tenu de la nature du litige et des parties en présence.
Par ailleurs la MDPH a produit au cours du délibéré des conclusions et des pièces qui seront écartées des débats faute d'avoir été échangées contradictoirement entre les parties préalablement à l'audience.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Madame [E] [N] et Madame [K] [H] se sont vus notifier par courrier en date du 15 octobre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire. Elles l'ont contestée en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 13 novembre 2024 et ont vu leur recours amiable rejeté implicitement faute de réponse. Ils ont ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête reçue au greffe le 14 février 2025.
N'ayant pas de preuve de la date exacte de réception de la décision de rejet du recours préalable obligatoire de Madame [E] [N] et Madame [K] [H] par la CDAPH, il convient de considérer que les délais prescrits ont été respectés, et de ce fait de déclarer le recours recevable.
Sur la demande d'AESH
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L.917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.
En l'espèce, [F] s'est vue accordé une AESH individuelle à hauteur de 18 heures par semaine.
Le docteur [I] neuropédiatre constate dans son courrier daté du 15 février 2022, que le bilan neuropsychologique met en évidence un TDAH associé au trouble du spectre autistique puisqu'il y a un déficit attentionnel tant sur les modalités sélectives auditives, visuelles que soutenues. La présence d'une AESH individualisée parait importante.
Le GEVA-Sco établit pour l'année scolaire 2023/2024 (classe de CE2 école élémentaire) met en exergue que [F] progresse à son rythme grâce aux AESH mais qu'il n'atteint pas les compétences attendues sans accompagnement. Il se fatigue vite et ne travaille pas tout seul. La présence d'un adulte reste indispensable. Il est relevé que [F] a une attitude très adaptée en classe. L'équipe pédagogique estime que le renouvellement de la notification AESH individualisé sur tout le temps de la scolarisation reste nécessaire pour la suite de la scolarité, l'enfant ne se met pas au travail sans cette aide. Toutefois il convient de relever que [F] peut avoir un comportement plus difficile à la maison notamment lorsqu'il rentre de l'école le travail devient compliqué voire conflictuel alors que les professeurs ont pu indiquer que l'enfant ne faisait jamais de crise à l'école et était très calme, qu'il s'exprimait bien et participait spontanément. Il ressort de ce document qu'il bénéficie d'une AVS sur tout le temps de la scolarisation sauf le mercredi réservé au suivi éducatif et en psychomotricité mais qu'il doit améliorer son autonomie dans la gestion du matériel et des supports. [F] prend un traitement pour les troubles de l'attention.
Il ressort du compte rendu du bilan neuropsychologue daté du 14 décembre 2021 que [F] est atteint d'un trouble déficitaire des composantes attentionnelles et exécutives. La présence d'une AESH individuelle reste indispensable afin d'aider [F] à se canaliser et à maintenir son attention.
Le médecin consultant commis à l'audience a conclu au regard de l'analyse des pièces médicales ainsi que des éléments recueillis lors des débats, que les difficultés engendrées par l'état de santé de l'enfant [F] justifient l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 24 heures par semaine.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé de [F] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel et nécessitent une attention continue et soutenue, ce qui justifie l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 24 heures par semaine. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MDPH succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la MDPH de sa demande de renvoi ;
DECLARE le recours formé par Madame [E] [N] et Madame [K] [H] recevable ;
ACCORDE à l'enfant [F] le bénéfice d'une aide humaine individuelle à hauteur de 24 heures par semaine à compter de la date de la présente décision et pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [E] [N] et Madame [K] [H] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [N]
Madame [K] [H]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [E] [N]
Madame [K] [H]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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