TJ 42218, 23 juin 2025, RG 24/00280
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHOE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. Lionel FARAS
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
Madame [K], [S], [J] [E]
née le 06 Octobre 1969 à [Localité 1] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [R] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 23 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [E] aide-ménagère a sollicité la prise en charge de sa maladie professionnelle savoir une épicondylite gauche pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre du tableau des maladies professionnelles (57B) sur la base d'un certificat médical initial établi 28 octobre 2021.
Madame [E] a été déclarée consolidé le 18 mai 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partiel de 03%, pour " persistance de douleurs du coude gauche majorée par les efforts sans raideur limitant le port de charges lourdes chez une droitière " par courrier notifié le 19 mai 2023.
Par requête du 2 avril 2025 Madame [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA sur recours daté du 6 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.
Madame [E] demande au tribunal de réévaluer le taux d'incapacité médicale qui lui a été attribué et de fixer un taux socio professionnel. Elle expose qu'elle présente une fissure au coude gauche très invalidante et dont la douleur irradie jusqu'à l'épaule ; qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité pour coude droit depuis le 13 juillet 2023. Elle indique avoir bénéficié d'une rupture conventionnelle puis avoir été indemnisée par l'assurance maladie jusqu'en mai 2023 et inscrite à pôle emploi et que depuis elle a repris une activité salariée en qualité d'aide à la personne en 2024.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De rejeter la demande de Madame [E],
- De confirmer la décision contestée,
Elle expose que le taux de 03% a justement été apprécié par le médecin conseil qui a fait une exacte appréciation du barème en tenant compte de l'absence d'amyotrophie du côté gauche, une flexion complète à gauche comme à droite mais douloureuse en fin de course. L'extension est complète à gauche et à droite mais douloureuse en fin de course, une pronosupination de 170° à gauche et de 160° à droite en actif et douloureuse en passif; elle ne s'oppose pas à l'attribution d'un taux socio professionnel de 01%.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [N], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de ré évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Madame [E] ne produit aucun élément médical nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'avis du médecin conseil de la Caisse primaire.
Dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en MP du 18 mai 2023, le médecin conseil constate un déshabillage et un habillage sans gêne. Une absence d'œdème, de chaleur, de rougeur et de déformation. A la palpation de la région épicondylienne des douleurs ; une mensuration identique bras, coude et avant-bras gauche et droite ; une flexion complète à gauche comme à droite mais douloureuse en fin de course. L'extension est complète à gauche et à droite mais douloureuse en fin de course, une pronosupination de 170° à gauche et de 160° à droite en actif douloureuse en passif ;
Il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal, que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [E] pourrait être plus justement apprécié à 04% compte tenu de l'existence d'un traitement anti inflammatoire à la consolidation et d'un examen montrant une bonne stabilité mais des douleurs.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 04%.
Sur la demande de taux socio professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Il est admis que l'organisme social peut dans le cadre d'une procédure judiciaire sollicitait la reconnaissance d'un taux socio professionnel (cassation 2ème civ. 22 septembre2022 pourvoi 21-13.232)
En l'espèce, dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP le médecin conseil n'a pas mentionné qu'il y avait une demande de taux socio professionnel.
Le demandeur né en 1969 justifie de ses contrats de travail auprès de onze employeurs en qualité d'employée de maison dans le cadre du dispositif CESU faisant état d'une rémunération mensuelle brute moyenne oscillant entre 61 euros et 139 euros. Elle justifie de la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, d'une inscription à pôle emploi.
Il sera en conséquence et en considération de ces éléments attribué un taux socio professionnel de 01%.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la CPAM de la Loire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
INFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance notifiée le 19 mai 2023 à Madame [E] et FIXE à 04% le taux d'incapacité permanente partiel concernant l'épicondylite gauche (maladie du 28 octobre 2021) ;
FIXE à 01% le taux socio professionnel de Madame [E] des suites de la maladie professionnelle du 28 octobre 2021 concernant l'épicondylite gauche ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et Copie exécutoire délivrées à :
Madame [K], [S], [J] [E]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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