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TJ 86194, 21 janv. 2025, RG 25/00049


Vérifier : TJ 86194, 21 janv. 2025, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2025
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
686452660bb2f8a66ca68404

Texte de la décision

4,951 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Répertoire Général : N° RG 25/00049 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSRP
Minute : 25/20

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)

Le 21 Janvier 2025,

Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Marine LAPIERRE, greffière,

PARTIES :

Mme [E] [W]
née le 21 Août 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 6],

comparante assistée de Me Claire RAMEAUX, avocat commis d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,

Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Hors la présence de [T] [W], Tiers ;

Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu les certificats médicaux en date des 10, 11 et 13 janvier 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 15 janvier 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [E] [W], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur, et Me [F] [Z] ont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 20 janvier 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Madame [E] [W], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Madame [E] [W] déclare qu’elle n’avait plus de traitement et qu’elle est consciente qu’elle a des troubles du comportement quand elle ne prend pas son traitement. Elle indique que son traitement actuel est trop fort qu’elle est sédatée, qu’elle n’arrive pas à se reposer et qu’elle souhaite être transférée sur l’unité Salvador.

Le conseil de Madame [E] [W] indique que la patiente n’a pas été en mesure de signer l’accusé réception de son admission car on ne lui en a pas laissé le temps et que l’avis médical motivé est daté du 15 janvier et qu’un certificat circonstancié plus proche du jour de l’audience serait préférable poru apprécier l’état de santé de la patiente.

En l’espèce l’accusé  de réception de la décision d’admission a été signé par deux soigants en raison de l’instabilité psychique de la patiente, celle-ci n’était docn pas en mesure de comprendre les moadalités de son hospitalisation.

Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Madame [E] [W] a été hospitalisée sous contrainte suite à des troubles du comportement et dégradation dans un lieu public en lien avec une décompensation maniaque.

Selon l’avis médical motivé rédigé le 15 janvier 2025 par le Docteur [L], la patiente reste instable sur le plan psychique en lien avec une excitation psychique persistante avec une désinhibition et un comportement sexualisé vis à vis des autres patients. Elle est peu consciente de son comportement avec une alliance thérapeutique fragile. Son état de santé nécessite la poursuite des soins en unité fermée aux fins de surveillance et d’adaptation thérapeutique.

Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Madame [E] [W], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 21 Janvier 2025

La Greffière La vice-présidente

Pris Connaissance le 21 Janvier 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance le 21 Janvier 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 21 Janvier 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 21 Janvier 2025
Au procureur de la République
La greffière

Copie transmise pour notification le 21 Janvier 2025
Au tiers
La greffière

Mention : Indiquons à Madame [E] [W] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

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