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TJ 86194, 21 janv. 2025, RG 25/00048


Vérifier : TJ 86194, 21 janv. 2025, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
686452670bb2f8a66ca6841b

Texte de la décision

4,242 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

Répertoire Général : N° RG 25/00048 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSRJ
Minute : 25/19

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)

Le 21 Janvier 2025,

Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Marine LAPIERRE, greffière,

PARTIES :

M. [L] [C]
né le 23 Avril 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 7],

comparant assisté de Me Ahmed SALLÉ, avocat commis d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,

Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Hors la présence de [O] [C], Tiers ;

Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu les certificats médicaux en date des 10 et 13 janvier 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 15 janvier 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [L] [C] Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur et Me [J] [P] ont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 20 janvier 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Monsieur [L] [C], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Monsieur [L] [C] déclare qu’il ressent la privation de liberté dans l’unité fermée mais qu’il est bien traité et qu’il ne s’oppose pas à la poursuite de l’hospitalisation le temps de réaliser les examens même s’il a hate de retrouver une vie normale.

Le conseil de Monsieur [L] [C] ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [L] [C] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’une perplexité anxieuse avec confusion et éléments dépressifs marqués.

Selon l’avis médical motivé rédigé le 15 janvier 2025 par le Docteur [Y], le patient est toujours ralenti avec une pauvreté du discours et un émoussement affectif marqué. Il présente des éléments de confusion. Il est nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte afin de permettre l’adaptation du traitement de fond, la surveillance clinique et la réalisation d’examens complémentaires.

Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [L] [C], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 7], le 21 Janvier 2025

La Greffière La vice-présidente

Pris Connaissance le 21 Janvier 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance le 21 Janvier 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 21 Janvier 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 21 Janvier 2025
Au procureur de la République
La greffière

Copie transmise pour notification le 21 Janvier 2025
Au tiers
La greffière

Mention : Indiquons à Monsieur [L] [C] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

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