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TJ 37261, 25 juin 2025, RG 25/01709


Vérifier : TJ 37261, 25 juin 2025, RG 25/01709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/01709
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
686455ed0bb2f8a66ca68db3

Texte de la décision

13,203 caractères

MINUTE N° : 25/00162

JUGEMENT
DU 25 Juin 2025

N° RG 25/01709 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JUCI

[W] [Z]
[C] [D]

ET :

[P] [T]
[B] [K] épouse [T]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

Au siège du Tribunal, [Adresse 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2025

DÉCISION :

Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [Z]
né le 07 Juin 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [D]
née le 24 Janvier 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Non comparants, représentés par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #
D’une part ;

DEFENDEURS

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté

Madame [B] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

Depuis octobre 2020, M. [W] [Z] et Mme [C] [D] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section ZX n°[Cadastre 1], à [Localité 2] (27).

Leur propriété jouxte le bien immobilier appartenant à M. [P] [T] et son épouse Mme [B] [K] (ci-après désignée comme étant les époux [T]) au [Adresse 3] de la même Commune.

Par lettre recommandée datée du 2 octobre 2024 et reçue le 12 octobre suivant, se plaignant de la hauteur importante de la haie de thuyas de leurs voisins, M. [W] [Z] et Mme [C] [D] ont mis en demeure les époux [T] de procéder à la coupe de leur haie en conformité avec les articles 671 et 672 du Code civil.

Une tentative de conciliation à la requête de M. [W] [Z] et de Mme [C] [D] a eu lieu le 16 janvier 2025, matérialisée par une carence des époux [T].

C’est dans ce contexte que M. [W] [Z] et Mme [C] [D] ont fait assigner, par exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de les enjoindre à tailler leurs végétaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.

Aux termes de leur assignation soutenue à l’audience, M. [W] [Z] et Mme [C] [D], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, de :
enjoindre les époux [T] à tailler la haie ainsi que l’ensemble des végétaux situés en bordure de limite séparative, afin qu’ils n’avancent plus sur leur propriété, ainsi que réduire à la hauteur de deux mètres la haie et l’ensemble des végétaux plantés à moins de deux mètres de la limite séparative ; assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner les époux [T] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. maintenir l’exécution provisoire.
Il exposent que la limite séparative entre les deux fonds est matérialisée par une clôture grillagée et que chacun des propriétaires a planté sur son terrain des végétaux à proximité de cette clôture. Sur le fondement des articles 671 à 673 du code civil, ils soutiennent qu’aux termes du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 11 février 2025, les thuyas des époux [T] plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative dépassent de deux mètres. Ils se plaignent également d’une perte d’ensoleillement justifiant une taille importante des végétaux de leurs voisins.
Ils soulignent que la haie n’a pas été taillée depuis des années, même avant l’accident de M. [T].

Mme [T], qui est présente, justifie que son époux a été victime d’un accident de la circulation le 03 février 2025 et qu’il est depuis en arrêt maladie. Elle précise ne pas avoir de pouvoir écrit pour le représenter pensant que son statut d’épouse suffisait.
Elle demande du temps au tribunal pour couper la haie et à être autorisée à dépasser la hauteur légale de 2 mètres de façon à ce que ses voisins ne puissent pas les voir lorsqu’ils sont dans leur piscine.

Elle reconnaît en effet que la haie dépasse deux mètres et qu’elle n’a pas été taillée mais explique cette situation par la période de la covid, puis des difficultés financières et l’accident de son époux. Elle précise que celui-ci souffre de multiples fractures, l’ayant empêché de couper les végétaux. Elle confirme qu’ils ont acheté le bien en 2019. Elle reconnaît que les relations avec ses voisins sont mauvaises mais affirme que c’est comme si ces derniers prenaient tout prétexte pour être avec eux en conflit.

Produisant des photographies, elle explique que son terrain est en contrebas de celui des époux [Z], et que la hauteur de ses thuyas ne génère aucune ombre chez ses voisins. Elle précise que leur piscine se trouve à proximité de la haie de thuyas ce qui empêche un vis-à-vis avec M. [W] [Z] et Mme [C] [D] ; que son mari a porté plainte le 04 avril 2025 contre M. [Z] pour atteinte à l’intimité, et allègue que ce dernier regarde depuis sa fenêtre avec son téléphone ou ses jumelles ses enfants lorsqu’ils sont dans la piscine. Elle ajoute que la haie ne peut pas être taillée à n’importe quelle période comme le paysagiste l’en a informée.

Par ailleurs, elle précise ne percevoir aucun revenu, son activité professionnelle ayant cessé lorsqu’elle est venue s’installée en touraine avec sa famille ; que son époux est en arrêt de travail depuis février 2025 du fait des conséquences de son accident et qu’ils ont trois enfants à charge.

M. [T] n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande d’élagage des végétaux mitoyens sous astreinte

Aux termes des articles 671 et 672 du code civil, toute plantation située à moins de deux mètres de la limite séparative de deux héritages voisins doit avoir une hauteur maximale de deux mètres. A défaut, le voisin peut en exiger l’élagage afin d’en réduire à la hauteur légale.
En droit positif, il n'y a pas à prendre en compte le relief des lieux, mais seulement la hauteur intrinsèque des arbres (voir notamment sur ce point Cass. 3e civ., 4 nov. 1998, n° 96-19.708).

Enfin, selon l’articles 673 du code civil, le propriétaire de la plantation dont les branches avancent sur le terrain de son voisin peut être contraint de les couper. Le voisin a le droit de couper lui-même à la limite de la ligne séparative les ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain.

En l’espèce, Maître [O], commissaire de justice, intervenu à la requête de M. [Z], a constaté dans son procès-verbal dressé le 11 février 2025 que la haie des époux [T] était implantée à une distance comprise environ entre 42 centimètres et 110 centimètres avec le grillage séparatif et que sa hauteur était comprise entre 4,58 mètres et 4,80 mètres. Il est ainsi établi que les thuyas des époux [T] plantés à moins de deux mètres de la limite séparative avec le terrain de leurs voisins dépassent de deux mètres de hauteur.

Il ressort des débats et notamment de la plainte déposée en ligne le 03 avril 2025 puis déposée physiquement devant les gendarmes le 04 avril dernier par M. [T] contre M. [Z] que les époux [T] ont volontairement laissé pousser la haie pour préserver leur intimité concernant la piscine comme l’”a expliqué M. [T] aux gendarmes: “il [M. [N]] est venu une fois sonner quand je n’étais pas là pour demander si on pouvait couper la haie et on l’a coupé une année et au final on l’a laissé repousser pour éviter qu’il voit dans notre jardin”.

Cependant il sera rappelé que :
- l’existence alléguée soit d’un trouble de voisinage lié à la surveillance par M. [Z] de la piscine des époux [T] quand leurs enfants se baignent soit d’un comportement susceptible de recouvrir une infraction pénale, n’est pas un obstacle à l’application des dispositions des articles 671 à 673 du Code civil susvisé.
- à ce stade les comportements anormaux de M. [Z] allégués dans la plainte par les époux [T] ne sont pas prouvés par les pièces au dossier.

En conséquence, la haie de thuyas des époux [T] ne respectant pas les exigences légales de hauteur compte tenu de sa distance de plantation avec la limite séparative du terrain voisin, M. [W] [Z] et Mme [C] [D] peuvent à bon droit demander à ce qu’elle soit réduite à la hauteur maximum de 02 mètres.

S’agissant de branches dépassant sur le terrain, le procès-verbal de constat faisait état de branches empiétant sur le terrain des époux [Z]. Toutefois, Mme [K] épouse [T] a produit des photographies à l’audience démontrant que ces branches ont été coupées depuis, de telle sorte que M. [W] [Z] et Mme [C] [D] seront déboutés de leur demande de taille des végétaux avançant sur leur propriété.

Au regard de l’accident de la circulation ayant gravement blessé M. [W] [Z] et Mme [C] [D] et impactant durablement sa capacité à pouvoir reprendre son travail, les défendeurs justifient d’uen situation financière difficile. M. [P] [T] et son épouse Mme [B] [K] ont produit un devis d’une société de paysagiste dans lequel une intervention est envisagée en septembre 2025, avec un montant de 888 euros TTC pour la prestation de taille des thuyas. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer un délai qui leur permettra de prendre leur disposition pour la taille des végétaux.

Par conséquent, Mme [K] épouse [T] et M. [T] seront condamnés in solidum à procéder dans le délai de quatre mois maximum à compter de la signification de la présente décision, à l’élagage et l’étêtage de la haie de thuyas implantée à moins de deux mètres de la ligne séparatrice afin qu’elle ne dépasse pas une hauteur de deux mètres, sous astreinte passé ce délai de 10 euros par jour de retard pendant deux mois.

2- Sur les frais du procès

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] et Mme [K] épouse [T] perdant le procès, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Pour les mêmes raisons, M. [T] et Mme [K] épouse [T] seront condamnés in solidum à verser à M. [Z] et Mme [D] une indemnité pour couvrir une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés au titre de la présente instance (frais de constat et frais d’avocat). L’équité commande de limiter cette indemnité à la somme de 500 € compte tenue de la situation financière des époux [T].

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire est ainsi de droit.

Sur la qualification du jugement
L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE in solidum M. [P] [T] et Mme [B] [K] épouse [T] à procéder : à l’élagage et l’étêtage de la haie de thuyas implantée sur leur propriété et située à moins de deux mètres de la ligne séparatrice avec la propriété de M. [W] [Z] et Mme [C] [D] afin que les thuyas ne dépassent pas la hauteur de deux mètres,
ce, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois ;

DEBOUTE M. [W] [Z] et Mme [C] [D] sur le fondement de l’article 673 du code civil s’agissant des végétaux avançant sur leur terrain ;

DIT que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation d’astreinte ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [T] et Mme [B] [K] épouse [T] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [T] et Mme [B] [K] épouse [T] à payer à M. [W] [Z] et Mme [C] [D] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

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