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Cass., 2 juill. 2025, n° 23-22.581


Vérifier : Cass., 2 juill. 2025, n° 23-22.581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
23-22.581
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6864c7203355b57104228dc3

Texte de la décision

2,575 caractères

COMM.

LC

COUR DE CASSATION


Décision du 2 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10606 F

Pourvoi n° V 23-22.581

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025

M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-22.581 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SCP [T], dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [T], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société New World Wind,

2°/ à la société New World Wind, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société SCP [T], ès qualités, de la société New World Wind, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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