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Cass., 2 juill. 2025, n° 23-19.686


Vérifier : Cass., 2 juill. 2025, n° 23-19.686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
23-19.686
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6864c7663355b57104228e1d

Texte de la décision

3,349 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 2 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10484 F

Pourvoi n° Y 23-19.686

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [K] et Mme [G] [K].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J] [K] et Mmes [Z] et [O] [K] .
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 octobre 2023 .

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de l'association [5].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 octobre 2023 .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025

1°/ M. [L] [K],

2°/ Mme [G] [U], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 23-19.686 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre des mineurs), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 8],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général est [Adresse 1],

3°/ au président du [7], dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à Mme [Z] [K],

6°/ à M. [J] [K], représenté par son administrateur ad'hoc l'Arajufa,

7°/ à Mme [O] [K], représentée par son administrateur ad'hoc l'Arajufa,

tous trois domiciliés [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L] [K] et Mme [G] [K], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'association [5], de Mme [Z] [K], de M. [J] [K] et de Mme [O] [K], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne,et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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