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Cass., 2 juill. 2025, n° 24-11.564


Vérifier : Cass., 2 juill. 2025, n° 24-11.564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
24-11.564
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6864c7773355b57104228e33

Texte de la décision

2,226 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Décision du 2 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10468 F

Pourvoi n° R 24-11.564

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025

Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-11.564 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre section B), dans le litige l'opposant à M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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