TJ 93008, 2 juill. 2025, RG 24/11304
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11304 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XS
N° de MINUTE : 25/00978
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SDC LES CHENES SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET [V] [C], SAS.
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1487
C/
DEFENDEUR
Madame [J] [O] [F]
[Adresse 1] [Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [O] [F] est propriétaire au sein de l'immeuble LES CHÊNES sis [Adresse 4] [Localité 12] (93).
Par exploit de commissaire de justice signifié le 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES CHÊNES sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic, la société CABINET [V] [C], a fait assigner Madame [J] [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins à titre principal de recouvrement de charges de copropriété et d'appels de fonds travaux.
Madame [J] [O] [F], régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 02 juillet 2025.
Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité que le tribunal acte de son désistement d'instance et d'action.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, Madame [J] [O] [F] ne s'étant pas constituée et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES CHÊNES sis [Adresse 2] à [Localité 12] (93), représenté par son syndic, la société CABINET [V] [C].
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance et de l'action, enregistrées sous le n°RG24/11304, qui opposaient le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES CHÊNES sis [Adresse 2] à [Localité 12] (93), représenté par son syndic, la société CABINET [V] [C], à Madame [J] [O] [F].
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES CHÊNES sis [Adresse 5] (93), représenté par son syndic, la société CABINET [V] [C], à l’égard de Madame [J] [O] [F] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de l’instance et de l'action engagées par exploit du 07 octobre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES CHÊNES sis [Adresse 2] à [Localité 12] (93), représenté par son syndic, la société CABINET [V] [C], contre Madame [J] [O] [F] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG24/11304 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES CHÊNES sis [Adresse 6]), représenté par son syndic, la société CABINET [V] [C].
Fait au Palais de Justice, le 02 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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