TJ 93008, 2 juill. 2025, RG 24/10623
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10623 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7KH
N° de MINUTE : 25/00977
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] [Adresse 2], représenté par son syndic, ATM & GAILLARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Madame [K] [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [X] et Madame [K] [W] [X] sont propriétaires au sein de la résidence Offenbach sise [Adresse 4] [Localité 10] (93).
Par exploits de commissaire de justice signifiés le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 3] à Rosny-sous-Bois (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, a fait assigner Monsieur [S] [X] et Madame [K] [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins à titre principal de recouvrement de charges de copropriété et d'appels de fonds travaux.
Monsieur [S] [X] et Madame [K] [W] [X], régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 02 juillet 2025.
Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité que le tribunal acte de son désistement d'instance, Monsieur et Madame [X] ayant apuré l'intégralité de leur dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, Monsieur [S] [X] et Madame [K] [W] [X] ne s'étant pas constitués et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG24/10623, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 3] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, à Monsieur [S] [X] et Madame [K] [W] [X].
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 3] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, à l’égard de Monsieur [S] [X] et Madame [K] [W] [X] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de l’instance engagée par exploits du 25 octobre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 3] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, contre Monsieur [S] [X] et Madame [K] [W] [X] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG24/10623 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Offenbach sise [Adresse 3] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD.
Fait au Palais de Justice, le 02 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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