TJ 59350, 24 juin 2025, RG 25/00408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00408 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH5D
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE, représentée par son Président la société ALDI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne-Laure MERY, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ALDI MARCHE BOIS GRENIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne-Laure MERY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
M. [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Mme [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
M. [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [A] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
M. [Z] [Q] [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
M. [J] [Y] [I] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
M. [N] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
M. [P] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
M. [G] [X] [C] [O]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant
Mme [L] [M] [D] [LI]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
M. [OY] [SY] [HQ] [WI] [OL]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant
Mme [QH] [OR] [FQ] [KS]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
M. [UF] [CG]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparant
M. [ML] [VJ] [RS] [FP]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant
M. [UR] [Z] [PS]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparant
S.A. GRDF
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais (FDE 62)
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Agathe DELESCLUSE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SUEZ
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S.U. ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Patrick GERRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
La Commune de [Localité 3]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. AXIONE
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante
Communauté CA GRAND CALAIS TERRES ET MERS
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante
Métropole Européenne de Lille
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
Département du Nord
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante
S.C.I. DU BOIS
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante
S.A. TISSERIN HABITAT SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante
S.C.I. L’ATELIER
[Adresse 27]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe DELOURME, avocat au barreau de LILLE
M. [YM] [XU]
[Adresse 28]
[Localité 3]
non comparant
Mme [JA] [KH] [IQ]
[Adresse 28]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.S Immaldi et Compagnie est maître d’ouvrage dans le cadre d’un projet de déconstruction de plusieurs bâtiments et l’extension d’un local commercial exploité par la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier. Ce local est situé au n°[Adresse 29] à [Localité 3] (Nord), le projet concernant les parcelles cadastrées section DY n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8].
Pour ce projet, un permis de démolition a été délivré le 25 juin 2024 et un permis de construire le 20 janvier 2025 par la mairie de [Localité 3].
Par actes séparés délivrés à leur demande les 28 février 2025 et les 3, 4 et 6 mars 2025, la société Immaldi et Compagnie et la société Aldi Marché Bois Grenier ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [N] [S] né le 16 novembre 1966, M. [E] [V], M. [H] [F], M. [R] [T], M. [Z] [K], M. [J] [U], M. [P] [B], Mme [L] [LI], M. [OY] [OL], Mme [QH] [KS], M. [UF] [CG], M. [ML] [FP], M. [UR] [PS], la S.A. GRDF, la S.A. Enedis, la Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais, la S.A. Suez, la S.A.S.U. Alcatel Submarine Networks, la commune de Tourcoing, la S.A.S. Axione, la communauté d’agglomération Grand Calais Terre et Mers, la métropole européenne de Lille, le département du nord, la S.C.I. du Bois, la S.A. Tisserin Habitat, la S.C.I. L’Atelier, M. [YM] [XU] et Mme [JA] [IQ], aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
[N] [S], né le 31 décembre 1928 est décédé le 13 juin 2012 suivant le procès verbal de difficulté établi le 6 mars 2025 de sorte que la juridiction n’est pas saisie le concernant.
L’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025 où elle a été renvoyé, sur la demande des parties, à l’audience du 13 mai 2025 où elle a été retenue.
A l'audience, la S.A.S. Immaldi et Compagnie et la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier, représentées, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience, notamment aux fins de :
- désigner un expert avec mission comme suggérée dans leurs conclusions,
- réserver les dépens ;
- leur donner acte qu’elles s’en remettent à la juridiction concernant la demande de mise hors de cause du de la Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais ;
- constater que leur désistement d’instance au titre de leur demande d’expertise à l’égard de la Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais et du département du Nord est parfait,
- débouter toute partie de toute demande de condamnation formulée à leur égard au titre des frais irrépétibles.
La Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais, représentée, indique prendre acte du désistement d’instance des sociétés demanderesses et maintenir les conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 concernant :
- sa mise hors de cause,
- la condamnation des sociétés Immaldi et Compagnie et Ali Marché Bois Grenier à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] [S], né le 16 novembre 1966, représenté, forme oralement les protestations et réserves.
La S.C.I. L’Atelier, représentée, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Alcatel Submarine Network formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Les autres défendeurs régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le détail de leurs prétentions, moyens et arguments aux écritures que les parties ont soutenues et ont déposées à l’audience.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur le désistement d’instance à l’encontre du département du nord
Selon l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile,” l’acceptation [du désistement par le défendeur] n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, le département du Nord n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, de sorte que le désistement à son égard est parfait, ce qu’il convient de constater, en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la Fédération d’énergie du Pas-de-Calais
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, la Fédération d’énergie du Pas-de-Calais a déclaré prendre acte du désistement d’instance de S.A.S. Immaldi et Compagnie et la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier et ne formule aucune demande reconventionnelle, de sorte que le désistement est parfait en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
M. [N] [S], la S.C.I. L’Atelier et la société Alcatel Submarine Network formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la nature du projet comportant déconstruction et construction rend vraisemblable la survenance d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées, propriétés des défendeurs assignés et plusieurs entreprises vont participer à l’acte de construire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
La S.A.S. Immaldi et Compagnie et la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier, à la demande et dans l’intérêt desquelles la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge peut notamment condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le même article précise qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espère, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de fixer à 800 euros le montant que S.A.S. Immaldi et Compagnie et la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier devront verser à la Fédération d’énergie du pas de calais au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Relève ne pas être saisi à l’égard de [N] [S] né le 31 décembre 1928 et décédé le 13 juin 2012 ;
Constate le désistement d’instance de la S.A.S. Immaldi et Compagnie et de la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier à l’encontre du département du Nord ;
Constate le désistement d’instance de la S.A.S. Immaldi et Compagnie et de la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier à l’encontre de la Fédération d’énergie du Pas-de-Calais ;
Déclare ces désistements parfaits ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :
Mme [ER] [US]
[Adresse 30]
[Localité 17]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ;
Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la S.A.S. Immaldi et Compagnie et la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 5 août 2025 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 31], [Localité 18] ;
Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la S.A.S. Immaldi et Compagnie et la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.A.S. Immaldi et Compagnie et la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier aux dépens ;
Condamne la S.A.S. Immaldi et Compagnie et la S.A.R.L. Aldi Marché Bois Grenier à verser à la Fédération d’énergie du Pas-de-Calais 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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