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TJ 59350, 24 juin 2025, RG 25/00414


Vérifier : TJ 59350, 24 juin 2025, RG 25/00414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00414
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6865763572b7e1b6bf1d5e23

Texte de la décision

8,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZD
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 JUIN 2025

DEMANDEUR :

M. [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. AG COPRO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marjorie DRIEUX-VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Syndicat de copropriété MARNE, représenté par son syndic la société AG-COPRO
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marjorie DRIEUX-VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025

ORDONNANCE du 24 Juin 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [V] [U] est usufruitier d’un bien immobilier situé à [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété, dont le syndic en exercice est le cabinet AG-Copro.

Exposant ne pas obtenir du syndic les documents obligatoires de la copropriété, malgré ses demandes, M. [V] [U] a par actes du 11 mars 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires Marne et la SARL AG-Copro, aux fins de remise de ceux-ci, outre indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 27 mai 2025.

A cette date, M. [V] [U] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant ses prétentions initiales aux fins de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
-Déclarer la demande de M. [V] [U] recevable et bien fondée, et en conséquence :
-Condamner solidairement et/ ou in solidum la société AG-COPRO et le syndicat des copropriétaires MARNE, représenté par le syndic AG-COPRO sous astreinte de 200 euros par
jour de retard et ce huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à transmettre M.[V] [U] :
- le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
- les plans de la copropriété
- la dernière fiche synthétique de la copropriété réalisée par le syndic ;
- le carnet d'entretien de l'immeuble ;
- les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l'immeuble en cours de validité ;
- les contrats d'assurance de l'immeuble conclus par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité ;
- l'ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires, à l'exclusion des contrats de travail des préposés du syndicat ;
- les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs en cours ;
- les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales et, le cas échéant, les devis de travaux approuvés lors de ces assemblées ;
- le contrat de syndic en cours.
-Condamner solidairement et/ ou in solidum la société AG- COPRO et le syndicat des copropriétaires MARNE, représenté par le syndic AG-COPRO à verser à M. [V] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Le syndicat des copropriétaires Marne et la SARL AG-Copro, représentés par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 808 du code de procédure civile,
Vu les articles 52 suivants du code de procédure civile,
-Rejeter toutes les demandes de M. [J] [U] à l’encontre de la SDC MARNE et de la SARL AG COPRO,
-Condamner M. [J] [U] au paiement au SDC MARNE et à la SARL AG COPRO de la somme de 1 200 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner M. [J] [U] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Se fondant sur les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1 du décret du 23 mai 2019 applicable depuis le 1er juillet 2020, M. [J] [U] sollicite la communication, par les défendeurs solidairement ou in solidum, de documents de la copropriété sous astreinte journalière.

Les défendeurs s’y opposent exposant que le demandeur n’invoque aucun motif clair au soutien de ses réclamations et que la demande n’a pour mobile que de s’inscrire dans une démarche de contestation systématique, ici des appels de charges. Ils indiquent que M.[J] [U] dispose des procès-verbaux d’assemblée générale qui sont devenus définitifs à défaut de contestation. Les défendeurs ajoutent que M.[J] [U] n’a initié aucune tentative de règlement amiable et qu’il n’a jamais sollicité officiellement les documents réclamés. Il appartenait à M. [J] [U] de se rapprocher de la publicité foncière pour obtenir les plans. M.[J] [U] a en sa possession la plupart des documents réclamés et a obtenu les codes d’accès pour consulter les documents de gestion de la copropriété. Il ne peut faire un usage abusif des textes légaux et contraindre une copropriété à exposer des frais sans tentative amiable préalable.

En application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, (...) le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
(...)
de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l' assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé”.

L’article 1 du décret du 23 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juillet 2020 dresse une liste minimale des documents relatifs à la gestion de l'immeuble, mis à disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé accessible à l'ensemble des copropriétaires.

En l’occurrence, M. [J] [U] dispose des codes d’accès numérisés afin de consulter les documents de gestion de la copropriété, reconnait avoir reçu les documents réclamés, ou avoir été en possession de documents dont il sollicite la communication, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. Il n’y a pas lieu à faire droit à sa demande de communication en référé, d’autant qu’il maintient dans le dispositif de ses écritures des documents qu’il a reçus.

Sur les autres demandes

M. [J] [U] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais qu’ils ont exposés. M. [J] [U] sera condamné à leur payer la somme globale de 1000 euros.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé

Déboutons M.[J] [U] de sa demande pour frais irrépétibles,

Condamnons M.[J] [U] à payer au syndicat des copropriétaires Marne pris en la personne de son syndic en exercice et à la SARL AG-Copro la somme globale de 1000 euros pour frais irrépétibles,

Condamnons M.[J] [U] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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