TJ 75056, 5 déc. 2024, RG 22/02247
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître ASSOUS LEGRABD en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02247 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW6D
N° MINUTE :
Requête du :
12 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
PORTUGAL
Dispensée de omparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidnete de la formation de jugement
Monsieur TURUS, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
Assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 05 Décembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02247 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW6D
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
Vu la requête introduite le 12 aout 2022 par madame [F] [G] contre L’IRCEC , à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 18 mars 2022 et signifiée le 28 juillet 2022 pour recouvrement de 842,18 € représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes à la période du 01er janvier 2018 au 31 décembre 2018. .
.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
A l’audience L’IRCEC a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recouvrement ayant annulé la créance.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
Le défendeur ne formule aucune autre demande. .
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à charge de l’IRCEC qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action du défendeur.
Dit que les dépens dont les frais d'huissier seront supportés par L’IRCEC.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02247 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW6D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : Mme [G] [F]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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