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TJ 87085, 30 juin 2025, RG 25/00241


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
686579c972b7e1b6bf1d7e5d

Texte de la décision

15,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

1ère Chambre Civile
Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 25/00241 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJQ4

Minute N°

Demande en paiement des charges ou des contributions
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE WINSTON [R] dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA VAL DE VIENNE ,
C/

[I] épouse [H]

JUGEMENT

DU

30 Juin 2025

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

Entre :

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la RESIDENCE WINSTON CHURCHILL dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA VAL DE VIENNE , Société au capital de 17.440 € , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 300 961 356 , agence immobilière dont le siège social se trouve [Adresse 5],

représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES,

DEMANDEUR

Et :

Madame [I] épouse [H]
Née le 22 Juin 1960 à [Localité 10] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD

DEBATS:

Audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; la défenderesse a été entendue en ses observations ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 puis prorogé au 30 Juin 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 30 Juin 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

CE+CCC délivrée le à Me Emmanuelle POUYADOUX,
CCC délivrée le à Madame [I] épouse [H]

EXPOSÉ DU LITIGE
La syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] dont le siège est [Adresse 2], a fait assigner madame [I] épouse [H], propriétaire depuis le 11 mars 2013 des lots 378 (appartement), 288 (cave), 327 (stationnement), à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, afin qu’il soit condamné verser au gestionnaire en exercice soit la SAS FONCIA Val de Vienne la somme de 3 401,99 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024, outre 1 500 euros de dommages et intérêts, 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Cette assignation a été délivrée à personne le 20 février 2025.
Selon jugement du 30 novembre 2023 qui lui a été signifié le 15 décembre 2023, elle a déjà été condamnée à payer des charges de copropriété impayées. Selon le décompte des sommes dues établi par commissaire de justice en date du 6 février 2025, elle reste devoir à ce titre la somme de 1 015,76 euros.

Procédure
À l’audience du 13 mars 2025, les parties ont comparu.
À l’issue des débats, la décision contradictoire et en dernier ressort, a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public eu greffe, le 13 mai 2025 prorogé au 30 juin 2025.

Prétentions et moyens des parties
Le syndicat de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, selon les termes de son assignation soutenus oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 212-3 et 212-6 du code de la construction et de l’habitation, 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, loi n°2015-342 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 et le règlement de copropriété, demande au tribunal de :
- condamner madame [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 401,99 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2025 au titre des charges et travaux de copropriété,
- 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de l’instance, avec exécution provisoire de droit.
Il indique que madame [Z] ne règle pas ses charges depuis le précédent jugement du 30 novembre 2023 l’ayant déjà condamnée à payer des charges de copropriété et au titre duquel elle reste devoir par ailleurs la somme de 1 015,71 euros.
Il précise que le syndic a été contraint de constituer le dossier pour transmission à l’avocat pour un coût de 350 euros selon la facture produite.
Il soutient que son préjudice est constitué par les démarches nécessaires pour obtenir paiement : envoi de courriers recommandés, frais postaux, honoraires d’avocat.
Il s’oppose à tout délai de paiement, en l’état de l’irrégularité des règlements depuis le précédent jugement de novembre 2023.

Madame [J] , comparant en personne ne conteste pas devoir les charges de copropriété appelées et demande des délais de paiement.
Elle s’en rapporte sur les autres sommes qui sont demandées.
Elle indique rembourser les sommes mises à sa charge par le précédent jugement auprès d’un commissaire de justice.
Elle précise bénéficier d’une pension de retraite outre un salaire pour quelques heures de travail d’accompagnement des enfants en périscolaire, le tout pour 1 200 euros par mois.
Elle propose de rembourser cette nouvelle dette en réglant un tiers du total dû sous un mois, puis à raison de 200 euros chaque mois à payer avant le 5 du mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Sur les charges de copropriété et travaux
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice produit un relevé de compte du copropriétaire présentant la situation du compte au 31 janvier 2025.
Les sommes prises en compte par le jugement du 30 novembre 2023 n’y sont pas décomptées.
Il résulte du relevé de compte produit, que madame [J] aurait dû payer pour la période du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2025,
- 3 051,99 euros, au titre des provisions sur charges courantes, déduction faite de la régularisation des charges de l’année 2023 ayant conduit à inscrire la somme de 114,50 euros au crédit de son compte, et au titre des provisions sur travaux (déduction faite de l’appel de 190,73 euros mobilisé sur le fond travaux).
Elle n’a payé aucune somme pendant cette période (hors régularisation de charges et mobilisation du fonds travaux).
Ainsi, hors frais, le solde des charges de copropriété, avance de trésorerie et travaux s’établit à 3 051,99 euros.

Sur les frais
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
La syndicat des copropriétaires demande que soient pris en compte dans les sommes dues, à compter du 1er octobre 2023,  les frais suivants :
350 euros pour « constitution du dossier transmis à l’avocat ».[Localité 7] est de constater que l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 repris d’ailleurs sur ce point par le contrat de syndic, ne permet pas d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice ou à l’avocat, sauf en cas de « diligences exceptionnelles » qui en l’état ne sont pas établies.
Il doit être précisé que l’annexe 2 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 permet dans le cadre d’une « liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement d’une rémunération spécifique complémentaire au syndic », des frais de « 10° mise en demeure par AR », « 11° constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier, à l’assureur protection juridique » et « 12° suivi du dossier transmis à l’avocat », mais uniquement dans le cadre des « V- prestations relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances auprès de copropriétaires). » Ces dispositions ne sont donc pas applicables au litige.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires n’était pas fondé à imputer le coût solllicité de 350 euros uniquement à la copropriétaire défaillante.
Par ailleurs, les honoraires d’avocat représentant le syndicat dans le cadre de cette procédure seront examinés au titre des frais irrépétibles réglés par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] demande réparation du préjudice financier qu’il subit du fait des retards de paiement de certains copropriétaires et frais que cela génère et demeurant à sa charge.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du simple retard de paiement, lui-même indemnisé par les intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires
Madame [J] , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, le syndicat des copropriétaires, pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Madame [J] sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, madame [H] justifie rembourser sa dette précédente à raison de versements mensuels au commissaire de justice de 500 euros, puis 300 euros. Il lui restait devoir la somme de 1 015,76 euros à ce titre au 6 février 2025.
Agée de 65 ans, elle bénéficie d’une pension civile personnelle de l’Etat et pension d’invalidité pour un montant net de 929,53 euros par mois en janvier 2025, outre une retraite versée par la CARSAT de 215,16 euros par mois en janvier 2025, soit un revenu de 1 144,69 euros par mois. Elle perçoit en outre un salaire en qualité d’agent contractuel d’accueil périscolaire pour un revenu variable.
Elle propose de verser chaque mois la somme de 200 euros avant le 5 du mois.
Il sera donc pris acte de son engagement à régler régulièrement les nouveaux appels de fonds pour les charges et travaux, et il lui sera accordé de pouvoir régler le montant total de sa dette, telle que fixée par le présent jugement, d’un montant total de 3 051,99 euros outre les dépens et 800 euros de frais de procédure, en 19 versements de 200 euros et le solde au 20ème versement, avant le 5 de chaque mois, dès le prononcé de cette décision.
Le défaut de paiement d’une seule des échéances à la date fixée ou tout nouveau défaut de paiement des nouveaux appels de fonds, rendra l’intégralité des sommes dues à ce titre immédiatement exigible, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE madame [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, les sommes suivantes : - 3 051,99 euros pour solde des charges, travaux et fonds pour travaux selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - 800 euros au titre des frais engagés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] à [Localité 8] de sa demande de dommages-intérêts ; ACCORDE à madame [Z] des délais de paiement pour rembourser le montant total de sa dette, telle que fixée par le présent jugement, d’un montant total de 3 051,99 euros outre 700 euros de frais de procédure et les dépens, en 19 versements de 200 euros et le solde au 20ème versement, avant le 5 de chaque mois, dès le prononcé de cette décision ; DIT que le défaut de paiement d’une seule des échéances à la date fixée ou tout nouveau défaut de paiement des nouveaux appels de fonds, rendra l’intégralité des sommes dues à ce titre immédiatement exigible, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] à [Localité 8] de ses plus amples demandes ; CONDAMNE madame [J] aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

Karine MOUTARD

LE PRESIDENT

Joëlle CANTON

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