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TJ 30007, 12 mai 2025, RG 25/00058


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Date
12/05/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68657b1e72b7e1b6bf1d89c7

Texte de la décision

5,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ALES
Cabinet du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte

Minute N° 58/2025

N° RG 25/58

Ordonnance
du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte

CONCERNANT :

Madame [X] [U]
née le 31 décembre 1978,
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Localité 1], à [Localité 1],

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT,
Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
au tribunal judiciaire de ALES, statuant en notre cabinet, rendons la décision qui suit:

Vu les articles L 3211-3, L3211-12-1, L 3211-12-2, L3211-12-4, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-11-1 du code de la santé publique qui dispose qu’une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui prévoit que l’isolement et la contention doivent être pratiqués en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, faire l’objet d’une décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient ;
Vu les durées de ces mesures telles que fixées par cet article pour chacune d'elles, l’obligation d’information du magistrat du tribunal judiciaire et le délai fixé pour que ce dernier statue en cas de saisine ;

Vu les articles, R 3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission de [X] [U] en soins psychiatriques prise le 8 mai 2025 à 22h, au vu d’un certificat du même jour et en l’état d’un péril imminent ;

Vu les certificats de 24h et 72h ;

Vu la décision de maintien en hospitalisation à compter du 10 mai 2025 ;

Vu la décision de placement en isolement, prise le 8 mai 2025 à 22h30, de [X] [U], à compter du 8 mai 2025 à 22h30, décision prise par le Dr [W]

Vu les décisions médicales successives de renouvellement de cette mesure, sur une période de 48h, puis au-delà ;

Vu l’information donnée par le directeur du centre hospitalier au Juge des libertés et de la détention le 10 mai 2025 à 22h18 en l’état d’une prolongation exceptionnelle de l’isolement au-delà de 48h par décision prise le 10 mai 2025 à 22h ;

Vu les décisions et évaluations d’isolement prises jusqu’au 11 mai à 10h ;

Vu l’absence de tout certificat signé et daté, de toute décision médicale sur la fiche de décisions et évaluations d’isolement et de toute décision administrative datée du 11 mai 2025, en vue de prolongation de l’isolement au-delà de 72h ;

Vu notre saisine par le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 11 mai 2025 à 21h19 tendant au contrôle de la mesure d’isolement après 72h,


La présente décision est rendue.

MOTIFS :

Il convient, de constater que la mesure d’isolement a été renouvelée régulièrement au-delà de la durée de 48h ;
Les renouvellements ont été effectués après évaluation de la patiente et les décisions médicales justifiant ce renouvellement ont été visées dans les pièces jointes à l'information au juge ;

L’information du juge lors du renouvellement au-delà de 48h a été faite sans délai ;

La saisine du juge lors du renouvellement au-delà de 72h a été faite avant l’expiration de cette période, mais n’était pas assortie d’une décision médicale datée et signée, ni d’un certificat de 72h d’isolement, ni de la décision administrative du même jour ;

En conséquence, la saisine et la procédure sont irrégulières ;

Sur le fond :

Il ressort du dossier que la patiente a été admise le 8 mai 2025 à 23h50, en urgence et à la demande d’un tiers, son époux ;

Les certificats de 24h et 72h ont été rédigés et la décision de maintien a été prise le 11 mai 2025 ;

Par décision médicale du 8 mai 2025 à 22h30, la patiente a été placée en isolement ;

Par la suite, les décisions médicales ont été prises jusqu’au 11 mai à 10h, mais pas au-delà au vu des pièces adressées ;

En conséquence, il n’est pas justifié de la nécessité du maintien en isolement au-delà de 72h ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en notre cabinet par ordonnance en premier ressort,

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique,

CONSTATONS que le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrôle n’a pas été saisi régulièrement de la prolongation de la mesure d’isolement de [X] [U] au-delà de 72h,

PRONONÇONS la mainlevée immédiate et sans délai de la mesure,

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES 12 mai 2025 à 15h.

La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte

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