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TJ 30007, 13 mai 2025, RG 25/00059


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68657b2272b7e1b6bf1d8a4c

Texte de la décision

5,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ALES
Cabinet du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte

Minute N° 59/2025

N° RG 25/59

Ordonnance
du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte

CONCERNANT :

Monsieur [H] [N]
né le 11 août 1983 à [Localité 1],
hospitalisé au moment de la saisine au Centre Hospitalier [2], à [Localité 1],

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT,
Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
au tribunal judiciaire de ALES, statuant en notre cabinet, rendons la décision qui suit:

Vu les articles L 3211-3, L3211-12-1, L 3211-12-2, L3211-12-4, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-11-1 du code de la santé publique qui dispose qu’une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui prévoit que l’isolement et la contention doivent être pratiqués en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, faire l’objet d’une décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient ;
Vu les durées de ces mesures telles que fixées par cet article pour chacune d'elles, l’obligation d’information du magistrat du siège du tribunal judiciaire et le délai fixé pour que ce dernier statue en cas de saisine ;

Vu les articles, R 3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission de [H] [N] en soins psychiatriques prise le 9 mai 2025 au vu d’un certificat du même jour ;

Vu les certificats de 24h et 72h ;

Vu la décision de placement en isolement de [H] [N], à compter du 9 mai 2025 à 17h, prise par le Dr [J],

Vu les décisions médicales successives de renouvellement de cette mesure, sur une période de 48h, puis au-delà à compter du 11 mai 2025 à 14h ;

Vu l’information donnée par le directeur du centre hospitalier au Juge chargé du contrôle le 11 mai 2025 à 17h12 en l’état d’une prolongation exceptionnelle de l’isolement au-delà de 48h par décision prise le 11 mai 2025 à 17h par le Dr [L];

Vu le certificat médical établi le 12 mai 2025, par le Docteur [F] et la décision médicale afférente de prolonger exceptionnellement l’isolement au-delà de 72h, par décision en date du 12 mai 2025 à 11h ;

Vu l’information donnée au patient et aux personnes mentionnées à l’article L3222-5-1 II du code de la santé publique,

Vu notre saisine par le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 12 mai 2025 à 16h19 tendant au contrôle de la mesure d’isolement après 72h,

Vu l’absence de demande d'audition de [H] [N], son état ne permettant pas qu’il soit informé ;


La présente décision est rendue.

MOTIFS :

Sur la forme :

Il convient, de constater que la mesure d’isolement a été renouvelée au-delà de la durée de 48h ;
Les renouvellements ont été effectués après évaluation du patient et les décisions médicales justifiant ce renouvellement ont été visées dans les pièces jointes à l'information au juge ;

L’information du juge lors du renouvellement au-delà de 48h a été faite sans délai ;
La saisine du juge lors du renouvellement au-delà de 72h a été faite avant l’expiration de cette période ;
Les personnes mentionnées à l’article L3222-5-1 II ont été informés ;
Une tentative d’information de ses droits a été faite auprès du patient, dont l’état n’a pas permis qu’il exprime ses choix ;

En conséquence, la procédure est régulière ;

Sur le fond :

Il ressort du dossier que le patient a été admis le 9 mai 2025 en urgence et à la demande d’un tiers en raison d’un état d’agitation psychomotrice important avec auto et hétéro-agressivité, menaces des patientes, par un patient dans le déni, qui se tape la tête contre les murs et tient des propos délirants ;

Par décision médicale du 9 mai à 17h, le patient a été placé en isolement en raison d’une agitation psychomotrice, avec délire, désinhibition, et troubles du comportement ;

Il ressort du certificat médical du Dr [J] pris le 11 mai 2025 à 17h et prolongeant de façon exceptionnelle la mesure au-delà de 48h, que le patient présente une activité délirante importante sans critique de ses comportements, opposant aux soins, imprévisible, avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif et un risque de fugue important ;

Il ressort du certificat médical du Dr [F] prolongeant de façon exceptionnelle la mesure au-delà de 72h, le 12 mai 2025 à 11h, que le patient reste dans un état de désorganisation psychique avec propos délirants, sans critique du comportement, risque de passage à l’acte hétéro-agressif et mise en danger de sa personne ;

Il ressort des décisions médicales que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque en ce que le patient reste dans un état persistant délirant et le mettant en danger ainsi qu’autrui ;

En conséquence, le prolongement de la mesure est autorisé ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en notre cabinet par ordonnance en premier ressort,

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique,

DISONS que les conditions légales de la mesure d’isolement de [H] [N] sont remplies depuis le début de la mesure et demeurent remplies à ce jour.

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement au-delà de 72h, à compter du 12 mai 2025 à 17h

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 13 mai 2025 à 11h

La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte

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