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TJ 30007, 20 mai 2025, RG 25/00064


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00064
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
68657bd472b7e1b6bf1d90a4

Texte de la décision

6,842 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ALES
Cabinet du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte

Minute N° 64/2025

N° RG 25/64

Ordonnance
du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte

CONCERNANT :

Monsieur [W] [I]
né le 20 juin 1974 à [Localité 2],
hospitalisé au moment de la saisine au Centre Hospitalier [Adresse 1], à [Localité 2],

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT,
Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
au tribunal judiciaire de ALES, statuant en notre cabinet, rendons la décision qui suit:

Vu les articles L 3211-3, L3211-12-1, L 3211-12-2, L3211-12-4, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-11-1 du code de la santé publique qui dispose qu’une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui prévoit que l’isolement et la contention doivent être pratiqués en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, faire l’objet d’une décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient ;
Vu les durées de ces mesures telles que fixées par cet article pour chacune d'elles, l’obligation d’information du magistrat du siège du tribunal judiciaire et le délai fixé pour que ce dernier statue en cas de saisine ;

Vu les articles, R 3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission de [W] [I] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence prise le 16 mai 2025 au vu d’un certificat du même jour ;

Vu les certificats de 24h et 72h ;

Vu la décision de placement en isolement de [W] [I], à compter du 16 mai 2025 à 17h, prise par le Dr [K],

Vu les décisions médicales successives de renouvellement de cette mesure, sur une période de 48h, puis au-delà à compter du 18 mai 2025 à 17h;

Vu l’information donnée par le directeur du centre hospitalier au Juge chargé du contrôle le 18 mai 2025 à 17h22 en l’état d’une prolongation exceptionnelle de l’isolement au-delà de 48h par décision prise le 18 mai 2025 à 9h par le Dr [N];

Vu le certificat médical établi le 19 mai 2025, par le Docteur [S] et la décision médicale afférente de prolonger exceptionnellement l’isolement au-delà de 72h, par décision en date du 19 mai 2025 à 9h ;

Vu l’information donnée au patient et aux personnes mentionnées à l’article L3222-5-1 II du code de la santé publique,

Vu notre saisine par le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 19 mai 2025 à 16h27 tendant au contrôle de la mesure d’isolement après 72h,

Vu la demande d'audition de [W] [I] ;

Vu son audition le 20 mai 2025 à 10h30 ;

Vu la décision de levée de la mesure d’isolement ce 20 mai 2025 à 9h30 ;


La présente décision est rendue.

MOTIFS :

Sur la forme :

Il convient, de constater que la mesure d’isolement a été renouvelée au-delà de la durée de 48h ;
Les renouvellements ont été effectués après évaluation du patient et les décisions médicales justifiant ce renouvellement ont été visées dans les pièces jointes à l'information au juge ;

L’information du juge lors du renouvellement au-delà de 48h a été faite sans délai ;
La saisine du juge lors du renouvellement au-delà de 72h a été faite avant l’expiration de cette période ;
Les personnes mentionnées à l’article L3222-5-1 II ont été informées ;
Une tentative d’information de ses droits a été faite auprès du patient, dont l’état n’a pas permis qu’il exprime ses choix ;

En conséquence, la procédure est régulière ;

Sur le fond :

Il ressort du dossier que le patient a été admis le 16 mai 2025 à 11h30 en urgence et à la demande d’un tiers en raison d’une rupture de traitement entraînant un trouble du comportement, avec délire de persécution, mégalomanie, errance et absence de critique, d’où une mise en danger de sa personne ;

Par décision médicale du 16 mai 2025 à 17h, le patient a été placé en isolement en raison d’une agitation avec opposition, fugue du service à deux reprises et mise en danger ;

Il ressort du certificat médical du Dr [C] pris le 18 mai 2025 à 17h05 et prolongeant de façon exceptionnelle la mesure au-delà de 48h, que le patient présente une instabilité psychomotrice avec imprévisibilité, délire, opposition, risque de fugue et de passage à l’acte auto et hétéro-agressif important ;

Il ressort du certificat médical du Dr [S] prolongeant de façon exceptionnelle la mesure au-delà de 72h, le 19 mai 2025 à 16h30, que le patient tient un discours ambivalent, exigeant sa sortie, avec maintien du délire mégalomaniaque et de toute puissance ; le patient nie son errance et les menaces contre sa curatrice ; il reste un risque de fugue majeur avec mise en danger de lui-même et d’autrui ;

Lors de son audition, le patient dit qu’il voudrait s’habiller et sortir, mais qu’il n’a pas de logement, sa tutrice lui en cherchant un ; il dit ensuite qu’il ne souhaite pas sortir de l’hôpital tant qu’il n’a pas de logement ;
Lors de cette audition, le cadre de santé présent informe de la levée de la mesure ce 20 mai 2025 à 9h30 et la décision est adressée au greffe et jointe au dossier ;

Il ressort des décisions médicales, que l’audition ne permet pas de remettre en cause les constatations médicales au terme desquelles cette mesure était adaptée, nécessaire et proportionnée au risque en ce que le patient restait délirant et se mettait en danger avec un risque de fugue ;
La mesure était justifiée au-delà de 72h ; il y a lieu de constater qu’elle est levée ce 20 mai 2025 à 9h30 ;

En conséquence, le prolongement de la mesure est autorisé au-delà de 72h, et il est pris acte de sa levée ce 20 mai 2025 à 9h30 ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en notre cabinet par ordonnance en premier ressort,

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique,

DISONS que les conditions légales de la mesure d’isolement de [W] [I] étaient remplies depuis le début de la mesure et demeuraient remplies au-delà de 72h.

AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement au-delà de 72h, à compter du 19 mai 2025 à 17h et jusqu’à sa levée par décision médicale ce 20 mai 2025 à 9h30,

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 20 mai 2025 à 12h00

La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte

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