TJ 13055, 27 juin 2025, RG 21/01688
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02752 du 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01688 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6EE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me Martine MANELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/01688
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2021, Monsieur [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester une décision implicite de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [10]) de rejet de la contestation de la décision de la caisse du 16 mars 2021 refusant de prendre en charge, après expertise, un arrêt de travail de l'assuré du 7 octobre 2020 pour gonarthrose du genou gauche prescrit au titre d'une nouvelle rechute à la suite de son accident du travail le 1er avril 1997.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 27 janvier 2025.
Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner une expertise, avec examen médical de l'assuré, ce qui n'avait pas été effectué par l'expert de la [10],
- subsidiairement, ordonner le renvoi devant la commission médicale de recours amiable de la [7] ;
La [10], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de débouter Monsieur [J] de ses demandes, en ce que ce dernier ne justifie d'aucun document médical contredisant le rapport de l'expert qui pouvait pratiquer uniquement sur pièces en raison de la période d'épidémie de [9].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. "
En vertu de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale " Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute. "
La rechute peut être définie comme une aggravation de l'état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d'un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d'un accident du travail déterminé.
L'ancien article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'ancien article L141-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige ajoute que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L141-1 précité, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l'ancien article R142-17-1 II, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du premier rapport d'expertise et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R141-1 et définit sa mission.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
En l'espèce, le rapport de l'expert le Docteur [Z] en date du 22 mars 2021 conclut que la gonarthrose est la résultante des lésions cartilagineuses constatées depuis l'accident du travail le 1er avril 1997 mais à l'absence de lien de causalité directe entre l'accident et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 octobre 2020.
Cependant Monsieur [J] produit d'une part un certificat médical en date du 8 janvier 2021 du Docteur [N], médecin généraliste et du sport, et du Docteur [F], chirurgien de la hanche et du genou, en date du 11 janvier 2021 qui relatent les différentes étapes de la dégradation du genou depuis l'accident aboutissant à la gonarthrose en question.
Par conséquent, et compte tenu du litige d'ordre médical qui subsiste, il convient d'ordonner une expertise dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Dans l'attente du rapport de l'expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [L] [B] - [Adresse 5] ;
Avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- examiner Monsieur [H] [J],
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- dire si la gonarthrose du genou gauche présentée par Monsieur [H] [J], constatée par certificat du 7 octobre 2020 est imputable ou pas à l'accident du travail initial du 1er avril 1997et en justifier les raisons ;
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d'expertise ;
DIT que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter du jour de la date de notification de la présente décision ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la [12] ainsi qu'à Monsieur [H] [J] ou à son médecin traitant ;
DIT que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la [7] ;
RESERVE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, conformément à l'article 272 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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