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TJ 30007, 3 juin 2025, RG 25/00504


Vérifier : TJ 30007, 3 juin 2025, RG 25/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00504
Lieu / cour
tj30007
Chambre
CIVIL - 10000 €
Type
other
Id
68657bd572b7e1b6bf1d90e6

Texte de la décision

14,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00504 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVER

JUGEMENT CIVIL

Contentieux inférieur à 10 000 €

PARTIES :

DEMANDEUR :

Syndicat de copropriété de la Résidence [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne

Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Avril 2025 devant Claire SARODE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [C] et Monsieur [S] [C] sont propriétaires en indivision des lots N°46 et 61 au sein de la copropriété de la résidence [5] située [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a, par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, assigné Madame [H] [C] et Monsieur [S] [C] devant le tribunal judiciaire d'ALES aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum :

-Au paiement de la somme de 6147,48€, actualisable au jour du rendu de la décision à venir, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 décembre 2023.
-Au paiement de la somme de 155,89€, en remboursement des frais inhérents à la délivrance de la sommation de payer du 18 décembre 2023 et qui n'ont été engagés qu'en l'état d'une situation d'impayés qui perdurait.
-Au paiement de la somme de 316€ au titre des frais de syndic.
-Au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Au paiement des entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 07 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] est représenté par son conseil. Madame [H] [C] comparait en personne et Monsieur [S] [C], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparait pas.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Madame [C] ne conteste pas le montant de la dette mais indique avoir réglé la somme de 3000€ par chèque en date du 04 avril 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] indique ne pas être en mesure de vérifier immédiatement l'encaissement du chèque et sollicite par conséquent une condamnation en deniers ou quittance pour cette fraction de la dette outre les 3167,48€ restant et les autres sommes énoncées dans l'assignation, y compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges (…) ".

Selon l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur,

b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. "

L'article 14-1 du même texte dispose que " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ", ce alors que son article 19-2 dispose que " A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles (...) ".

L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les dépenses pour travaux ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Par ailleurs, l'article 1231-6 du Code civil indique que " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ".

En l'espèce, pour justifier de sa créance, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] produit :

-les procès-verbaux des assemblées générales du 16 janvier 2023 et 15 février 2024,
-la répartition des charges des débiteurs pour l'exercice 2022/2023,
-les appels de fonds pour le 3e et 4e trimestres de l'exercice 2022/2023, pour l'exercice 2023/2024 ainsi que pour les deux premiers trimestres de l'exercice 2024/2025,
-les appels de fonds travaux Loi ALUR pour les exercices 2023/2024 et 2024/2025,
-l'appel de fonds travaux pour la chaufferie, de la moquette et du tableau électrique,
-un extrait du règlement de la copropriété dont il résulte notamment qu'" en cas d'indivision de la copropriété d'un lot seront solidairement et indivisément responsables entre eux vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires sans discussion et de toutes sommes dues afférents audit lot"

Le demandeur ne justifie pas d'une mise en demeure mais une sommation a été délivrée par commissaire de Justice le 18 décembre 2023, laquelle contient les termes d'une mise en demeure.

Madame [H] [C] présente à l'audience, ne conteste pas les sommes réclamées.

Les exercices budgétaires de la copropriété couvrent une période du 1e novembre au 30 octobre.

Les sommes réclamées et non contestées, au titre des charges courantes, sont les suivantes,

-pour l'exercice 2022/2023 : 1.383,06 euros pour les 3ème et 4ème appels de fonds ainsi que la régularisation de fin d'exercice (499,89 x 2 +383,28),
-pour l'exercice 2023/2024 : 2.673,54 pour les quatre appels de fonds (652,14+673.8 x 3),
-pour l'exercice 2024/2025 : 1.356,77 euros pour les deux premiers appels de fonds (675,49 + 681,28)

A cela s'ajoute, des appels de fonds travaux :

-pour l'exercice 2022/2023 : 2.314,78 euros,
-pour l'exercice 2023/2024 : 182,12 euros,

Ainsi, que les appels de fonds Loi ALUR :

-pour l'exercice 2023/2024 : 128,99 euros,
-pour l'exercice 2024/2025 : 128,19 euros.

Le 2 septembre 2024, les débiteurs ont procédé à un règlement de 2.000 euros.

Il en résulte une dette totale de 6.167,45 €

Le conseil du Syndicat confirme à l'audience avoir reçu un chèque de 3.000 euros sans avoir pu s'assurer de sa provision.

Il en résulte qu'il convient de condamner solidairement les débiteurs indivis à payer la somme de 3.000 euros en deniers ou quittance, c'est-à-dire sous réserve de vérification du paiement effectif au terme du chèque remis. L'intérêt à taux légal y sera appliqué à compter de la sommation du 18 décembre 2023 jusqu'à paiement effectif,

Ils seront condamnés solidairement pour le reste de la somme soit 3167,45€ avec intérêt à taux légal à compter de la sommation du 18 décembre 2023.

Sur la demande en paiement des frais de recouvrements induits par la résistance du débiteur

Aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (...) ".

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 dispose que " Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre.

Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de payer ;

Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;

Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles)"

En l'espèce, le demandeur justifie des frais de la sommation délivrée le 18 décembre 2023 à raison de 155,89 euros que les débiteurs seront condamnés à payer solidairement.

Sur les frais de syndic

Le syndicat des copropriétaires produit une facture de 156 euros TTC pour honoraire de procédure d'huissier et une de 160 euros pour honoraire de procédure d'avocat. Ces factures ont été adressées aux défendeurs.

Il sera fait droit à la demande du Syndicat.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [C] succombant, seront condamnés aux entiers dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer 650 euros, pour les frais irrépétibles exposés par le Syndicat, tenant les frais de syndic déjà pris en compte.

La présente décision est en outre, de droit, assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [H] [C] et Monsieur [S] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] une somme de 3.000 euros en deniers ou quittance, au titre des charges de copropriété et de travaux,

DIT que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 18 décembre 2023 et jusqu'à paiement effectif,

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [H] [C] et Monsieur [S] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] une somme de 3167,45€ euros, au titre des charges de copropriété et de travaux,

DIT que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 18 décembre 2023 et jusqu'à paiement effectif,

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [H] [C] et Monsieur [S] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] la somme de 155,89 euros en remboursement de la sommation de payer du 18 décembre 2023,

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [H] [C] et Monsieur [S] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] la somme de 316 euros au titre des frais de syndic,

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [H] [C] et Monsieur [S] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [H] [C] et Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l'instance,

DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;

Le greffier La juge

Christine TREBIER Claire SARODE

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