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TJ 30007, 17 juin 2025, RG 24/00891


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Date
17/06/2025
Numéro
24/00891
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68657c0e72b7e1b6bf1d93df

Texte de la décision

8,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00891 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRIW

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [U]
née le 18 Août 1952 à ALES (30100)
de nationalité Française
21 Allée de Coventry
Bât 5 - Esc 45
34000 MONTPELLIER

représentée par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Barbara silvia GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES, plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [X] [U] épouse [Q]
née le 25 Décembre 1949 à GENOLHAC (30450)
de nationalité Française
25 Lotissement Le Grand Claus
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS

défaillant

Madame [V] [U] épouse [O]
née le 28 Septembre 1953 à CHAMBORIGAUD (30530)
de nationalité Française
352 Route du Pont de La Croix
Bât D - Appt 55
30120 LE VIGAN

défaillant

Monsieur [T] [U]
né le 19 Octobre 1989 à ALES (30100)
de nationalité Française
16 rue Blanqui
30100 ALÈS

défaillant

Monsieur [A] [U]
né le 22 Août 1974 à NIMES (30000)
de nationalité Française
Avenue Léon Deloye
Résidence le Chêne Vert - Bât D
06340 LA TRINITE

défaillant

Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Avril 2025 devant Claire SARODE, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffière présente aux débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Claire SARODE, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juillet 2009, Monsieur [Z] [U] est décédé à son domicile à GENOLHAC laissant pour lui succéder :
Sa fille Madame [X] [U] ;Sa fille Madame [R] [U] ;Sa fille Madame [V] [U] ;Son fils Monsieur [P] [U], décédé le 10 juin 2020,Ses petits-enfants Monsieur [T] [U] et Monsieur [A] [U], les fils de Monsieur [E] [U] décédé le 23 octobre 2006 ;
C’est ainsi que par exploits signifiés les 13 et 26 juillet 2024, Madame [R] [U] a assigné Madame [V] [U] épouse [O], Monsieur [T] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [X] [U] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de la succession de Monsieur [Z] [U].

Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a orienté l’affaire en circuit-court, ordonné la clôture de l’instruction avec dépôt de dossier avant le 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.

Par jugement en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024, ordonné la réouverture des débats afin de permettre à [R] [U] d’assigner les ayants-droits de son frère Monsieur [P] [U].

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 février 2025.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2025 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [R] [U] demande au tribunal de :
CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possibleORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [Z] [U]COMMETTRE Maître [G] [L], Notaire à GENOLHAC, afin de dresser l’acte constatant le partageCONDAMNER [X] [Q] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER [X] [Q] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 815 et suivants du code civil et 1361 du code de procédure civile, Madame [R] [U] affirme que, si après le décès de leur père et grand-père, les indivisaires sont parvenus à se mettre d’accord pour vendre certains des biens immobiliers appartenant au de cujus et se partager les liquidités, un désaccord subsiste s’agissant d’une maison sise 25 lotissement le Grand Claus, cadastrée section AD n°46 à SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS. Selon elle, cette maison serait occupée par sa sœur [X] [U] épouse [Q] et ce sans contrepartie pour les coindivisaires. Elle affirme que l’évaluation de la valeur vénale et locative de ce bien a été réalisée.

Elle affirme que son frère, Monsieur [P] [U], est décédé sans laisser de descendant. Elle produit à ce titre un acte de notoriété. Dès lors selon elle, ses ayants-droits sont ses trois sœurs et ses deux neveux, à qui l’assignation a été délivrée.

Elle affirme que les tentatives de partage amiable ont été accomplies. Selon elle, la masse à partager est composée de diverses parcelles de terre à GENOLHAC cadastrées :
Section A n°362 lieudit Baratière surface 2620 m²Section A n°470 lieudit Chardonnière surface 2722 m²Section A n°453 lieudit Les Vignes surface 15m²Section A n°452 lieudit Les Vignes surface 5225 m²
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à domicile, Madame [V] [U] épouse [O] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à domicile, Monsieur [T] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à domicile, Monsieur [A] [U] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à domicile, Madame [X] [U] épouse [Q] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la mise en état est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur l’irrégularité de l’assignation délivrée à Monsieur [A] [U]

Selon l’article 475 alinéa 1 du code civil, la personne en tutelle est représentée en Justice par le tuteur.

L’article 120 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.

L’article suivant du même code prévoit que dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, sur réouverture des débats ordonnée par la décision du 26 novembre 2024, Madame [R] [U], tout en répondant au point soulevé concernant les héritiers de Monsieur [P] [U], produit le jugement de tutelle de Monsieur [A] [U], lequel a été placé le 15 mars 2024 sous mesure de protection, la société ATIAM étant désignée en qualité de tuteur.
Or, s’il est démontré qu’un délégué aux majeurs protégés de cette association a effectivement retiré à étude l’assignation adressée à Monsieur [A] [U], il demeure que l’association n’a pas été mise dans la cause en la personne de son représentant légal.

Aucune assignation n’ayant été dirigée vers l’organisme en charge de la tutelle de Monsieur [A] [U] et à défaut d’intervention volontaire de la part de l’association ATIAM, cette irrégularité doit être régularisée.

Les demandes doivent donc être une nouvelle fois réservées pour permettre cette régularisation et la signification des dernières conclusions à l’ensemble des défendeurs,

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Par mesure d’administration judiciaire,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 4 février 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats pour mise dans la cause de l’association ATIAM en charge de la tutelle de Monsieur [A] [U] et significations des dernières conclusions à l’ensemble des défendeurs,

RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique du 2 septembre 2025 à 9h.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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